Sur le moyen unique :
Vu l'article 1-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les dispositions du statut des baux commerciaux s'appliquent aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation du fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds ;
Attendu que pour décider que le bail liant Mme X..., locataire, à M. Y..., bailleur, et portant sur une cave utilisée par la preneuse comme entrepôt pour son débit de boissons n'est pas soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 1988) retient que Mme X... est propriétaire d'une maison située à proximité dont une partie pourrait être utilisée comme entrepôt ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la nécessité du local accessoire doit s'apprécier par rapport à l'exploitation du fonds de commerce sans considération des possibilités de remplacement dont le preneur pourrait disposer par ailleurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes