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07/02/1990 | FRANCE | N°88-12432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1990, 88-12432


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 1988) et les productions, que les époux X..., après avoir dénoncé la convention d'indivision qui les liait à Mlle Y..., ont saisi le tribunal arbitral en vertu de la clause compromissoire insérée dans ladite convention en vue de faire constater l'expiration de celle-ci et la liquidation de la " société de fait " existant entre eux depuis cette expiration, avec toutes conséquences de droit ; que les arbitres ont fait droit à ces demandes et ont ordonné les opérations d

e comptes, liquidation et partage de la " communauté d'intérêts ayan...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 1988) et les productions, que les époux X..., après avoir dénoncé la convention d'indivision qui les liait à Mlle Y..., ont saisi le tribunal arbitral en vertu de la clause compromissoire insérée dans ladite convention en vue de faire constater l'expiration de celle-ci et la liquidation de la " société de fait " existant entre eux depuis cette expiration, avec toutes conséquences de droit ; que les arbitres ont fait droit à ces demandes et ont ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la " communauté d'intérêts ayant existé et existant encore entre les parties " ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sentence arbitrale, alors que, d'une part, en décidant que cette liquidation concernant une communauté d'intérêts postindivisaire ne pouvait être rattachée à la convention d'indivision, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1873-1 et suivants du Code civil, et alors que, d'autre part, en constatant que les parties avaient entendu soumettre à l'arbitrage tous les litiges auxquels pourrait donner lieu la convention et en décidant que les arbitres désignés en exécution de celle-ci étaient incompétents pour statuer sur la liquidation des droits consécutive à sa cessation, la cour d'appel aurait méconnu le contenu clair et précis de la clause compromissoire et partant violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause compromissoire, que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a estimé que les demandes des époux X... ne se rattachaient pas à cette clause dont les effets avaient pris fin en même temps que l'indivision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-12432
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Portée - Clause ambiguë

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Portée - Convention d'indivision - Liquidation de la société de fait existant entre les parties depuis l'expiration de la convention

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Interprétation - Clause ambigüe - Dénaturation (non)

C'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l'ambiguïté d'une clause compromissoire qu'une cour d'appel a estimé qu'une demande tendant à faire constater l'expiration d'une convention et la liquidation de la " société de fait " existant entre les parties depuis cette expiration ne se rattachait pas à la clause compromissoire dont les effets avaient pris fin en même temps que l'indivision.


Références :

Décret du 12 mai 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1981-12-09 , Bulletin 1981, II, n° 212, p. 138 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-12432, Bull. civ. 1990 II N° 22 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 22 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12432
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