Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 1988) et les productions, que les époux X..., après avoir dénoncé la convention d'indivision qui les liait à Mlle Y..., ont saisi le tribunal arbitral en vertu de la clause compromissoire insérée dans ladite convention en vue de faire constater l'expiration de celle-ci et la liquidation de la " société de fait " existant entre eux depuis cette expiration, avec toutes conséquences de droit ; que les arbitres ont fait droit à ces demandes et ont ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la " communauté d'intérêts ayant existé et existant encore entre les parties " ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sentence arbitrale, alors que, d'une part, en décidant que cette liquidation concernant une communauté d'intérêts postindivisaire ne pouvait être rattachée à la convention d'indivision, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1873-1 et suivants du Code civil, et alors que, d'autre part, en constatant que les parties avaient entendu soumettre à l'arbitrage tous les litiges auxquels pourrait donner lieu la convention et en décidant que les arbitres désignés en exécution de celle-ci étaient incompétents pour statuer sur la liquidation des droits consécutive à sa cessation, la cour d'appel aurait méconnu le contenu clair et précis de la clause compromissoire et partant violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause compromissoire, que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a estimé que les demandes des époux X... ne se rattachaient pas à cette clause dont les effets avaient pris fin en même temps que l'indivision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi