Vu la connexité, joint le pourvoi 87-43.566 et les pourvois 87-44.473 à 87-44.488 inclus ;.
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que le 15 octobre 1980 une partie du personnel du magasin exploité par la société Baze à Marseille, après avoir prévenu la direction, s'est mis en grève de 17 à 18 heures ; que le magasin a alors été fermé au public et que la direction a décidé qu'il demeurerait fermé à l'issue de la grève jusqu'à l'heure normale de fermeture, soit 19 heures 15 ; que le salaire correspondant à la durée totale de fermeture, de 17 à 19 heures 15, lui ayant été retenu, Mme X... et seize autres salariées ont saisi le conseil de prud'hommes ; que le syndicat CGT est intervenu à l'instance ;
Attendu que la société Baze fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 16 avril 1987) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux salariées et au syndicat intervenant alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne l'organisation du travail et notamment l'opportunité de réouvrir le magasin pour une heure, lequel avait été fermé à la suite d'une grève ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour être licite, la grève doit être justifiée par des revendications professionnelles non satisfaites ; qu'en déclarant licite la grève litigieuse aux motifs que " l'employeur n'ignorait pas les revendications du personnel lesquelles ont toujours été qualifiées de salariales par les intimés " sans préciser quelles étaient ces revendications, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu que, si la présentation de revendications professionnelles doit être préalable, la grève n'est pas soumise, en principe, à la condition d'un rejet desdites revendications par l'employeur ; qu'ayant relevé que ce dernier connaissait les revendications des salariés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu que, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, l'employeur qui, à la suite d'un mouvement de grève, procède à une fermeture de l'entreprise, doit apporter la preuve d'une situation contraignante de nature à le libérer de son obligation de fournir du travail à ses salariés ; que la cour d'appel ayant constaté que la totalité du magasin pouvait être réouvert une demi-heure après la fin de la grève a pu décider que le refus opposé par l'employeur à la reprise du travail était abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi