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07/02/1990 | FRANCE | N°87-43566;87-44473;87-44488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 1990, 87-43566 et suivants


Vu la connexité, joint le pourvoi 87-43.566 et les pourvois 87-44.473 à 87-44.488 inclus ;.

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que le 15 octobre 1980 une partie du personnel du magasin exploité par la société Baze à Marseille, après avoir prévenu la direction, s'est mis en grève de 17 à 18 heures ; que le magasin a alors été fermé au public et que la direction a décidé qu'il demeurerait fermé à l'issue de la grève jusqu'à l'heure normale de fermeture, soit 19 heures 15 ; que le salaire correspondant à la durée totale de fermeture, de 17 à 19 h

eures 15, lui ayant été retenu, Mme X... et seize autres salariées ont saisi le c...

Vu la connexité, joint le pourvoi 87-43.566 et les pourvois 87-44.473 à 87-44.488 inclus ;.

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que le 15 octobre 1980 une partie du personnel du magasin exploité par la société Baze à Marseille, après avoir prévenu la direction, s'est mis en grève de 17 à 18 heures ; que le magasin a alors été fermé au public et que la direction a décidé qu'il demeurerait fermé à l'issue de la grève jusqu'à l'heure normale de fermeture, soit 19 heures 15 ; que le salaire correspondant à la durée totale de fermeture, de 17 à 19 heures 15, lui ayant été retenu, Mme X... et seize autres salariées ont saisi le conseil de prud'hommes ; que le syndicat CGT est intervenu à l'instance ;

Attendu que la société Baze fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 16 avril 1987) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux salariées et au syndicat intervenant alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne l'organisation du travail et notamment l'opportunité de réouvrir le magasin pour une heure, lequel avait été fermé à la suite d'une grève ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour être licite, la grève doit être justifiée par des revendications professionnelles non satisfaites ; qu'en déclarant licite la grève litigieuse aux motifs que " l'employeur n'ignorait pas les revendications du personnel lesquelles ont toujours été qualifiées de salariales par les intimés " sans préciser quelles étaient ces revendications, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu que, si la présentation de revendications professionnelles doit être préalable, la grève n'est pas soumise, en principe, à la condition d'un rejet desdites revendications par l'employeur ; qu'ayant relevé que ce dernier connaissait les revendications des salariés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu que, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, l'employeur qui, à la suite d'un mouvement de grève, procède à une fermeture de l'entreprise, doit apporter la preuve d'une situation contraignante de nature à le libérer de son obligation de fournir du travail à ses salariés ; que la cour d'appel ayant constaté que la totalité du magasin pouvait être réouvert une demi-heure après la fin de la grève a pu décider que le refus opposé par l'employeur à la reprise du travail était abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43566;87-44473;87-44488
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Conditions - Présentation préalable des revendications professionnelles.

1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Conditions - Rejet préalable par l'employeur des revendications présentées 1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Caractère professionnel - Absence de revendications professionnelles 1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Caractère professionnel - Arrêt de travail en vue de satisfaire des revendications professionnelles - Refus préalable de l'employeur - Nécessité (non).

1° Si la présentation de revendications professionnelles doit être préalable, la grève n'est pas soumise à la condition d'un rejet desdites revendications par l'employeur ; qu'ayant relevé que ce dernier connaissait les revendications des salariés, la cour d'appel a déclaré à bon droit la grève licite.

2° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Lock-out - Employeur justifiant de l'impossibilité absolue de faire fonctionner l'entreprise - Nécessité.

2° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Lock-out - Salaire - Employeur ne justifiant pas de l'impossibilité absolue de faire fonctionner l'entreprise.

2° L'employeur qui, à la suite d'un mouvement de grève, procède à une fermeture de l'entreprise, doit apporter la preuve d'une situation contraignante de nature à le libérer de son obligation de fournir du travail à ses salariés ; la cour d'appel qui a constaté que la totalité du magasin pouvait être réouvert une demi-heure après la fin de la grève a pu décider que le refus opposé par l'employeur à la reprise du travail était abusif.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 1987

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1989-12-13 , Bulletin 1989, V, n° 707 (2), p. 425 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1985-03-20 , Bulletin 1985, V, n° 194 (1), p. 139 (rejet) ; Chambre sociale, 1986-12-03 , Bulletin 1986, V, n° 569, p. 431 (cassation) ; Chambre sociale, 1988-02-25 , Bulletin 1988, V, n° 135 (1), p. 89 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 1990, pourvoi n°87-43566;87-44473;87-44488, Bull. civ. 1990 V N° 42 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 42 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43566
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