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07/02/1990 | FRANCE | N°87-40019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 1990, 87-40019


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 octobre 1986), que Mme X... au service de la société Raynal-Petersen depuis le 1er janvier 1974, en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée le 28 septembre 1983 avec dispense de préavis, son employeur lui reprochant diverses fautes professionnelles ; qu'à son départ de l'entreprise, le 30 septembre 1983, la salariée a conservé le fichier de la clientèle et un répertoire téléphonique de la société et refusé de les restituer ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'a

voir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 octobre 1986), que Mme X... au service de la société Raynal-Petersen depuis le 1er janvier 1974, en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée le 28 septembre 1983 avec dispense de préavis, son employeur lui reprochant diverses fautes professionnelles ; qu'à son départ de l'entreprise, le 30 septembre 1983, la salariée a conservé le fichier de la clientèle et un répertoire téléphonique de la société et refusé de les restituer ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il est constant que le salarié demeure soumis, jusqu'à l'expiration de son délai-congé, à toutes les obligations découlant de son contrat de travail en cours ; que la faute grave commise par le salarié pendant cette période entraîne la privation de son droit d'indemnités légales de rupture ; qu'en refusant d'examiner si les agissements de Mme X..., perpétrés lors de son licenciement, pendant la période du préavis, et qui ont donné lieu à la condamnation pénale de cette dernière du chef d'abus de confiance pour avoir détourné des documents de l'entreprise, étaient constitutifs d'une faute grave privative des indemnités de licenciement la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits reprochés étaient postérieurs au licenciement, a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir comme motif de rupture du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40019
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits postérieurs au licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Date de la rupture

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motifs invoqués postérieurement au congé - Faute grave du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Faute en cours de préavis - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Faute en cours de préavis - Portée

Une cour d'appel qui relève que les faits reprochés à une salariée sont postérieurs au licenciement décide à bon droit que l'employeur ne peut s'en prévaloir comme motif de rupture du contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1978-06-08 , Bulletin 1978, V, n° 447, p. 338 (cassation) ; Chambre sociale, 1981-02-11 , Bulletin 1981, V, n° 114, p. 86 (cassation) ; Chambre sociale, 1986-07-21 , Bulletin 1986, V, n° 394, p. 302 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 1990, pourvoi n°87-40019, Bull. civ. 1990 V N° 49 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 49 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu
Avocat(s) : Avocats :Mmes Roué-Villeneuve, Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40019
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