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07/02/1990 | FRANCE | N°87-16503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 1990, 87-16503


Sur le premier moyen :

Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure qu'exposant que la société Nice Chaussures, Vêtements et Cie violait l'article L. 221-5 du Code du travail par l'ouverture au public les dimanches, sans avoir obtenu de dérogation, de son magasin où, selon les constat

ations d'un huissier, étaient employés des salariés, le syndicat de commerçants ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure qu'exposant que la société Nice Chaussures, Vêtements et Cie violait l'article L. 221-5 du Code du travail par l'ouverture au public les dimanches, sans avoir obtenu de dérogation, de son magasin où, selon les constatations d'un huissier, étaient employés des salariés, le syndicat de commerçants de la nouveauté a saisi le juge des référés pour voir faire défense à cette société d'ouvrir le dimanche son établissement ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu qu'afin de caractériser l'illicéité du trouble, il était " fait référence à l'article L. 221-5 du Code du travail qui institue comme règle générale que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche " ;

Attendu, cependant, qu'à la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5 du même Code n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs ; qu'en conséquence, les faits invoqués ne constituaient pas un trouble manifestement illicite à l'égard du syndicat de la nouveauté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16503
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Action invoquant une atteinte à l'intérêt direct ou indirect de la profession - Repos hebdomadaire - Litige portant sur la violation par l'employeur du repos dominical des salariés - Action d'un syndicat d'employeurs

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Emploi du personnel salarié le dimanche

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Inobservation par l'employeur - Repos dominical des salariés - Action en justice - Syndicat - Syndicat d'employeurs

A la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5 du même Code n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs. Dès lors, l'emploi par une entreprise de salariés le dimanche dans son magasin ouvert au public, en violation de l'article L. 221-5, sans avoir obtenu de dérogation, ne constitue pas un trouble manifestement illicite à l'égard du syndicat d'employeurs.


Références :

Code du travail L221-5, L221-17
nouveau Code de procédure civile 873

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 mars 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre criminelle, 1977-05-24 , Bulletin criminel 1977, n° 188 (2), p. 467 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-06-14 , Bulletin 1989, V, n° 448, p. 272 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 1990, pourvoi n°87-16503, Bull. civ. 1990 V N° 57 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 57 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16503
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