Attendu que M. Z..., avocat, a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du litige l'opposant à l'un de ses clients, M. Y..., à l'occasion d'un solde d'honoraires s'élevant, selon lui, à la somme de 200 000 francs ; que, par décision du 23 mai 1986, le bâtonnier a fixé à cette somme les frais et honoraires dus par M. Y... à M. Z..., avec intérêts de droit à compter du 15 février 1986, date fixée par le contrat d'honoraires intervenu entre eux ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., venant aux droits de M. Y..., décédé, reproche à l'ordonnance confirmative attaquée (Paris, 5 mai 1987) d'avoir refusé de surseoir à statuer en raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre de M. Z... et de nature à rendre sans objet la réclamation d'honoraires, au motif que M. Y... ne produit pas le texte de cette plainte, alors, selon le moyen, que les conclusions de M. Y... comportaient en annexe ladite plainte, ainsi que l'ordonnance de consignation et la justification du paiement de la consignation, de sorte que le délégataire du premier président a dénaturé les conclusions ;
Mais attendu que l'ordonnance attaquée relève que le texte de la plainte n'a pas été produit ; que cette constatation ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Sur les demandes additionnelles présentées par M. X... sur le fondement de l'article 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
Attendu que M. X... demande la suppression d'un certain nombre de passages du mémoire en défense qui, étrangers à la cause, seraient injurieux, outrageants ou diffamatoires à son égard et que l'action civile lui soit réservée ;
Mais attendu que les passages du mémoire en défense visés dans le document intitulé " réplique ", pour vifs qu'ils soient, ne présentent pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; d'où il suit que ces demandes ne sont pas fondées ;
Sur les demandes présentées par M. Z... sur le fondement des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE les demandes présentées par M. X... sur le fondement de l'article 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse