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07/02/1990 | FRANCE | N°86-41924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 1990, 86-41924


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que la société Coopérative régionale du Nord et le syndic au règlement judiciaire de cette société se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cou

r d'appel d'Amiens qui, statuant sur contredit, a déclaré la juridiction prud'homale...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que la société Coopérative régionale du Nord et le syndic au règlement judiciaire de cette société se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui, statuant sur contredit, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande des époux X..., gérants non salariés d'une succursale de ladite société, aux fins de faire condamner celle-ci à leur verser des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis a évoqué et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour être statué au fond ;

Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41924
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Cour d'appel saisie par la voie du contredit

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision de renvoi à une audience ultérieure

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une exception de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision de renvoi à une audience ultérieure

PRUD'HOMMES - Cassation - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Cour d'appel saisie par la voie du contredit

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Décision ne mettant pas fin à l'instance

Il résulte des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. L'arrêt qui, statuant sur contredit, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître d'un litige puis a évoqué et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour être statué au fond, n'est pas susceptible de pourvoi immédiat, les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel.


Références :

nouveau Code de procédure civile 607, 608, 87 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 janvier 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-05-26 , Bulletin 1988, V, n° 315, p. 207 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 1990, pourvoi n°86-41924, Bull. civ. 1990 V N° 41 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 41 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.41924
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