Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les voitures conduites respectivement par Mme X... et M. de Y... étant entrées en collision sur une route à une intersection, Mme X..., blessée, a assigné M. de Y... et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) en réparation de son préjudice ; que les Assurances mutuelles de la Creuse sont intervenues à l'instance ; que, sur appel du jugement ayant débouté Mme X..., un premier arrêt a partagé la responsabilité de l'accident à raison des deux tiers à la charge de Mme X... et d'un tiers à la charge de M. de Y... et a ordonné une expertise pour établir le préjudice et l'incidence sur les dommages subis par Mme X... de l'absence du port de la ceinture de sécurité ;
Attendu que, pour refuser de réduire l'indemnisation du préjudice corporel de Mme X... en raison de l'absence du port de la ceinture, l'arrêt, après avoir relevé que les constatations matérielles corroboraient les affirmations de Mme X... selon lesquelles elle avait été éjectée postérieurement au choc, retient qu'il résulte de la documentation médicale versée aux débats par Z... Guy que la ceinture de sécurité est sans effet sur les blessures cervicales en cas de chocs latéraux comme en l'espèce ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, hors de toute dénaturation, qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre les blessures constatées et l'absence du port de la ceinture de sécurité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ancien article L. 397 ;
Attendu que la caisse de sécurité sociale n'est admise à poursuivre que le remboursement des prestations mises à sa charge, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu que, pour faire droit à la demande des Assurances mutuelles agricoles de la Creuse en remboursement de toutes les prestations futures à servir à Mme X..., l'arrêt alloue à cet organisme un capital du montant de la part d'indemnisation mise à la charge du tiers responsable ;
Attendu cependant que, si la caisse était fondée à obtenir qu'une partie de l'indemnité globale fût mise en réserve pour couvrir les dépenses futures mais d'ores et déjà certaines, compte tenu de l'état de la victime, elle ne pouvait obtenir du tiers responsable que le remboursement de ses dépenses au fur et à mesure où elles seraient exposées, et non le versement anticipé du capital représentatif de celle-ci, en l'absence de l'accord du tiers responsable ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. de Y... et l'UAP à payer aux Assurances mutuelles agricoles de la Creuse la somme de 1 542 731,39 francs, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom