La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°86-17023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1990, 86-17023


Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les voitures conduites respectivement par Mme X... et M. de Y... étant entrées en collision sur une route à une intersection, Mme X..., blessée, a assigné M. de Y... et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) en réparation de son préjudice ; que les Assurances mutuelles de la Creuse sont intervenues à l'instance ; que, sur appel du jugement ayant débouté Mme X..., un premier arrêt a partagé la responsabilité de l'accident à raison des deux tiers à la charge de Mme X...

et d'un tiers à la charge de M. de Y... et a ordonné une expertise po...

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les voitures conduites respectivement par Mme X... et M. de Y... étant entrées en collision sur une route à une intersection, Mme X..., blessée, a assigné M. de Y... et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) en réparation de son préjudice ; que les Assurances mutuelles de la Creuse sont intervenues à l'instance ; que, sur appel du jugement ayant débouté Mme X..., un premier arrêt a partagé la responsabilité de l'accident à raison des deux tiers à la charge de Mme X... et d'un tiers à la charge de M. de Y... et a ordonné une expertise pour établir le préjudice et l'incidence sur les dommages subis par Mme X... de l'absence du port de la ceinture de sécurité ;

Attendu que, pour refuser de réduire l'indemnisation du préjudice corporel de Mme X... en raison de l'absence du port de la ceinture, l'arrêt, après avoir relevé que les constatations matérielles corroboraient les affirmations de Mme X... selon lesquelles elle avait été éjectée postérieurement au choc, retient qu'il résulte de la documentation médicale versée aux débats par Z... Guy que la ceinture de sécurité est sans effet sur les blessures cervicales en cas de chocs latéraux comme en l'espèce ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, hors de toute dénaturation, qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre les blessures constatées et l'absence du port de la ceinture de sécurité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ancien article L. 397 ;

Attendu que la caisse de sécurité sociale n'est admise à poursuivre que le remboursement des prestations mises à sa charge, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Attendu que, pour faire droit à la demande des Assurances mutuelles agricoles de la Creuse en remboursement de toutes les prestations futures à servir à Mme X..., l'arrêt alloue à cet organisme un capital du montant de la part d'indemnisation mise à la charge du tiers responsable ;

Attendu cependant que, si la caisse était fondée à obtenir qu'une partie de l'indemnité globale fût mise en réserve pour couvrir les dépenses futures mais d'ores et déjà certaines, compte tenu de l'état de la victime, elle ne pouvait obtenir du tiers responsable que le remboursement de ses dépenses au fur et à mesure où elles seraient exposées, et non le versement anticipé du capital représentatif de celle-ci, en l'absence de l'accord du tiers responsable ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. de Y... et l'UAP à payer aux Assurances mutuelles agricoles de la Creuse la somme de 1 542 731,39 francs, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-17023
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Lien de causalité avec le dommage - Conducteur - Port de la ceinture de sécurité - Absence.

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Lien de causalité avec le dommage - Nécessité 1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Port de la ceinture de sécurité - Absence - Effet.

1° Une cour d'appel, pour refuser de réduire l'indemnisation du préjudice corporel subi par la conductrice d'une automobile en raison de l'absence du port de la ceinture de sécurité, a pu, après avoir relevé que la conductrice avait été éjectée postérieurement au choc et retenu qu'il résultait de la documentation médicale produite que la ceinture de sécurité était sans effet sur les blessures cervicales en cas de choc latéraux, comme en l'espèce, déduire de ces constatations et énonciations qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre les blessures constatées et l'absence du port de la ceinture de sécurité.

2° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais afférents à des soins futurs - Capital représentatif - Exigibilité (non).

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Etendue - Soins futurs.

2° Une caisse de sécurité sociale ne peut obtenir du tiers responsable, en l'absence d'accord de celui-ci, le remboursement des dépenses futures qu'au fur et à mesure où elles sont exposées et non le versement anticipé du capital représentatif.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 juin 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1987-12-02 , Bulletin 1987, II, n° 254, p. 141 (rejet)

arrêt cité. (2°). Chambre civile 2, 1976-06-11 , Bulletin 1976, II, n° 189 (4), p. 148 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1990, pourvoi n°86-17023, Bull. civ. 1990 II N° 21 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 21 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.17023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award