La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1990 | FRANCE | N°88-86436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 1990, 88-86436


ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION SUR L'ACTION CIVILE sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 18 octobre 1988 qui, pour injures publiques envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale, 1, 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu

qu'aux termes des articles 1, 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 lorsqu'ils ont été...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION SUR L'ACTION CIVILE sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 18 octobre 1988 qui, pour injures publiques envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale, 1, 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes des articles 1, 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988, sont amnistiés, d'une part, les contraventions de police, d'autre part, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que l'amnistie de droit éteint l'action publique dès la promulgation de la loi qui l'accorde ;
Attendu que, saisie en appel avant la publication de la loi du 20 juillet 1988, d'une poursuite fondée sur la contravention à l'article R. 40.2° du Code pénal à raison de faits commis le 10 juin 1987, les juges ont substitué à la qualification initiale retenue par la partie civile celle d'injure publique envers un fonctionnaire public définie par l'article 33 de la loi sur la liberté de la presse, et ont condamné X... à 5 000 francs d'amende pour ce délit ;
Mais attendu que faute par elle de ne pas avoir constaté l'extinction de l'action publique quelle que soit la qualification adoptée, la cour d'appel qui restait néanmoins compétente pour statuer le cas échéant sur les intérêts civils, a fait une fausse application de la loi entraînant la cassation de son arrêt ;
Et sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles R. 40.2° du Code pénal, 50, 53, 59, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 520, 591 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, en matière de délits de presse, l'acte initial de poursuite fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification ; qu'il s'en déduit que la juridiction saisie n'est pas autorisée à substituer à la qualification de droit commun adoptée par la partie poursuivante une qualification empruntée à la loi sur la liberté de la presse ;
Attendu que statuant sur les appels interjetés par Y..., partie civile, et le ministère public d'un jugement du tribunal de police qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la contravention d'outrage prévue et réprimée par l'article R. 40.2° du Code pénal reprochée par Y... à X... à raison des termes outrageants contenus dans une lettre adressée par ce dernier à diverses personnes du lycée Montaigne de Bordeaux, la cour d'appel, après avoir relevé que l'écrit diffusé auprès du proviseur et de plusieurs professeurs de l'établissement avait reçu une publicité restreinte de nature cependant à porter largement atteinte au plaignant, a déclaré X... coupable d'injures publiques, en application des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'en opérant ainsi une substitution de qualification interdite, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ; que l'arrêt encourt également la censure ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
DECLARE l'action publique éteinte,
DIT n'y avoir lieu à renvoi en ce qui la concerne ;
Et sur l'action civile :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86436
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et cassation sur l'action civile
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Presse - Qualification originaire de droit commun

PRESSE - Procédure - Disqualification - Délit de droit commun en délit de presse - Interdiction

Selon les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, en matière de délit de presse, l'acte initial de poursuite fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification. Il s'en déduit que la juridiction saisie n'est pas autorisée à substituer à la qualification de droit commun adoptée par la partie poursuivante une qualification empruntée à la loi sur la liberté de la presse (1).


Références :

Code pénal R40 al. 2
Loi du 29 juillet 1881 art. 33, art. 50, art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1886-05-29 S. 1887.1.337, D.P. 1887.1.89 ;

Chambre criminelle, 1958-07-16 , Bulletin criminel 1958, n° 551, p. 969 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 1990, pourvoi n°88-86436, Bull. crim. criminel 1990 N° 64 p. 170
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 64 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.86436
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award