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06/02/1990 | FRANCE | N°88-18873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1990, 88-18873


Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société marseillaise de crédit (la banque) a ouvert un compte à une société en formation, la société Sud Est Diffusion ; qu'avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, cette société à laquelle la banque avait délivré un chéquier, a tiré à l'ordre de la société Loubsol Etablissements Loubeyre (société Loubsol) un chèque qui n'a pas été payé faute de provision, que la so

ciété Loubsol a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant du chèqu...

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société marseillaise de crédit (la banque) a ouvert un compte à une société en formation, la société Sud Est Diffusion ; qu'avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, cette société à laquelle la banque avait délivré un chéquier, a tiré à l'ordre de la société Loubsol Etablissements Loubeyre (société Loubsol) un chèque qui n'a pas été payé faute de provision, que la société Loubsol a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant du chèque ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel, après avoir énoncé exactement que les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, a retenu que la banque avait commis une faute en remettant un chéquier à une " personne morale " n'ayant aucune existence légale ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que, même si elle est laissée à la discrétion de la banque, la délivrance d'un chéquier est la conséquence de l'ouverture d'un compte, et qu'il lui appartenait, dès lors, de rechercher si la banque avait manqué aux obligations qui incombaient à celle-ci lors de l'ouverture du compte dont seules pouvaient être titulaires les personnes agissant au nom de la société en formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première non plus que sur la troisième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18873
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte - Ouverture de compte - Remise de carnet de chèques - Remise à une société en formation - Faute - Constatations nécessaires

BANQUE - Compte - Ouverture - Obligations du banquier - Etendue

BANQUE - Chèque - Carnets de chèques - Remise - Remise à une société en formation - Faute - Constatations nécessaires

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Compte bancaire - Ouverture - Obligations du banquier - Etendue

Doit être censurée la décision qui accueille la demande en paiement, formée contre une banque, d'une somme représentant le montant d'un chèque impayé par sa cliente, société en formation, après avoir énoncé exactement que les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, retient que cette banque avait commis une faute en remettant un chéquier à une personne morale n'ayant aucune existence légale, alors que, même si elle est laissée à la discrétion de la banque, la délivrance d'un chéquier est la conséquence de l'ouverture d'un compte, et qu'il appartenait aux juges de rechercher si la banque avait manqué aux obligations qui lui incombaient lors de l'ouverture du compte dont seules pouvaient être titulaires les personnes agissant au nom de la société en formation.


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-01-15 , Bulletin 1980, IV, n° 18 (1), p. 14 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1990, pourvoi n°88-18873, Bull. civ. 1990 IV N° 34 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 34 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18873
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