Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société marseillaise de crédit (la banque) a ouvert un compte à une société en formation, la société Sud Est Diffusion ; qu'avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, cette société à laquelle la banque avait délivré un chéquier, a tiré à l'ordre de la société Loubsol Etablissements Loubeyre (société Loubsol) un chèque qui n'a pas été payé faute de provision, que la société Loubsol a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant du chèque ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel, après avoir énoncé exactement que les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, a retenu que la banque avait commis une faute en remettant un chéquier à une " personne morale " n'ayant aucune existence légale ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que, même si elle est laissée à la discrétion de la banque, la délivrance d'un chéquier est la conséquence de l'ouverture d'un compte, et qu'il lui appartenait, dès lors, de rechercher si la banque avait manqué aux obligations qui incombaient à celle-ci lors de l'ouverture du compte dont seules pouvaient être titulaires les personnes agissant au nom de la société en formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première non plus que sur la troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes