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06/02/1990 | FRANCE | N°88-18538

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1990, 88-18538


Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a recueilli la succession de son père, M. Y..., décédé le 2 juillet 1979 ; que l'administration des Impôts estimant que dans la déclaration de succession certains dons manuels avaient été omis et certaines valeurs mobilières sous-estimées lui a adressé le 22 mai 1981 une notification de redressement ; que Mme X... a refusé ces redressements par observations du 22 juin 1981 ; que l'administration des Impôts rejetant partiellement ces observations par notification du 24 juin a adressé à Mme X... un avis de mise en recouvrement datÃ

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Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a recueilli la succession de son père, M. Y..., décédé le 2 juillet 1979 ; que l'administration des Impôts estimant que dans la déclaration de succession certains dons manuels avaient été omis et certaines valeurs mobilières sous-estimées lui a adressé le 22 mai 1981 une notification de redressement ; que Mme X... a refusé ces redressements par observations du 22 juin 1981 ; que l'administration des Impôts rejetant partiellement ces observations par notification du 24 juin a adressé à Mme X... un avis de mise en recouvrement daté du 22 mai 1981 et reçu le 23 septembre 1981 ; que Mme X... a alors saisi le Tribunal pour faire annuler l'avis de mise en recouvrement et subsidiairement obtenir réduction d'une partie des impositions ;.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 57-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour déclarer que les prescriptions de cet article avaient bien été respectées, le Tribunal a énoncé qu'il apparaît des documents régulièrement versés et spécialement des documents traduits par le service des postes que l'avis de mise en recouvrement faussement daté du 22 mai 1981 a, en fait, été délivré le 23 septembre 1981 respectant ainsi le délai susmentionné ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article R. 57-1 du Livre des procédures fiscales, la notification de redressement doit inviter le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, ce dont il résulte qu'aucun avis de recouvrement ne peut être établi avant l'expiration d'un délai de 30 jours, d'où il suit qu'en jugeant que la procédure avait été respectée, bien que l'avis de mise en recouvrement porte la même date que la notification de redressement, sans rechercher à quelle date exactement l'avis avait été émis, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Digne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Gap


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18538
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Procédure - Irrégularité - Avis de recouvrement - Etablissement avant l'expiration du délai de trente jours courant de la notification de redressement

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Délai de trente jours - Effets - Impossibilité d'émettre un avis de recouvrement avant son expiration

Aux termes de l'article R. 57-1 du Livre des procédures fiscales, la notification de redressement prévue par l'article L. 57 doit inviter le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification ; il en résulte qu'aucun avis de recouvrement ne peut être établi avant l'expiration de ce délai. Manque dès lors de base légale la décision qui, sans qu'ait été recherché à quelle date exactement un avis de redressement a été émis, juge que la procédure a été respectée, bien que cet avis ait porté la même date que la notification de redressement.


Références :

CGI L57, R57-1 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Digne, 21 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1990, pourvoi n°88-18538, Bull. civ. 1990 IV N° 36 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 36 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18538
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