Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la demande formée par M. Y... contre Mme X... s'analysait en une demande en nullité de vente d'un fonds de commerce et qu'il convenait de rectifier l'erreur de plume commise par les premiers juges dans le dispositif de leur décision prononçant la résolution de cette vente, a cependant confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans