CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre des appels correctionnels, en date du 12 mars 1987 qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à une amende de 1 500 francs, à 24 et 280 amendes de 50 francs chacune, à une amende de 1 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 223-7, L. 482-1, L. 483-1 du Code du travail et 5 du Code pénal,
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-7 du Code du travail que le défaut de consultation par l'employeur des délégués du personnel et du comité d'entreprise pour la fixation de la période des congés payés ou de l'ordre des départs en congés, lorsque ces questions ne sont pas réglées par la convention collective applicable, comme en l'absence de convention collective, est constitutif de la contravention spécifique à la législation des congés payés que sanctionnent les articles R. 260-2 et R. 262-6 du Code du travail, et non du délit d'entrave prévu et réprimé par les articles L. 482-1 et L. 483-1 du même Code ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré établis, pour les mêmes faits relatifs à la fixation de la période des congés payés, à la fois le délit d'entrave aux fonctions des délégués du personnel ainsi qu'au fonctionnement régulier du comité d'établissement et la contravention prévue et réprimée par les articles L. 223-7, R. 260-2 et R. 262-6 du Code du travail, a cru devoir prononcer pour le délit, une amende de 1 500 francs et pour la contravention, 280 amendes de 50 francs ;
Mais attendu qu'en se décidant ainsi, alors que les agissements incriminés ne pouvaient en toute hypothèse faire l'objet de deux peines, et devaient être sanctionnés sous la seule qualification contraventionnelle précitée, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 12 mars 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE le cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.