| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 1990, 89-83652
REJET du pourvoi commun formé par : - X... Thierry, - Y... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1989 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a dit n'y avoir lieu à dispense de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire des intéressés. LA COUR, Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 775-1 et 593 du Code de procédure p
énale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué,...
REJET du pourvoi commun formé par :
- X... Thierry,
- Y... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1989 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a dit n'y avoir lieu à dispense de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire des intéressés.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur la dispense de mention des condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a dit n'y avoir lieu à dispense ;
" alors que le juge qui refuse de faire droit à la demande de dispense d'inscription des condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un prévenu ou d'un condamné, est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en se bornant simplement à affirmer que les prévenus ne sauraient bénéficier d'une dispense de mention de ses condamnations au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire sans donner aucune justification à cette disposition, la Cour ne lui a donné aucune base légale " ;
Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 89-83652 Date de la décision : 05/02/1990 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Pouvoirs des juges
PEINES - Non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Pouvoirs des juges
Les dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale qui permettent aux juges répressifs prononçant une condamnation pénale d'en exclure la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ne constituent pour eux qu'une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte (1).
Date de l'import : 11/01/2013 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83652
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