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05/02/1990 | FRANCE | N°89-80102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 1990, 89-80102


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Nusret,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy du 20 décembre 1988 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, a ordonné son maintien en détention, et lui a infligé, en outre, 5 ans d'interdiction de séjour.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 44 et 405 du Code

pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Nusret,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy du 20 décembre 1988 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, a ordonné son maintien en détention, et lui a infligé, en outre, 5 ans d'interdiction de séjour.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 44 et 405 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ;
Attendu que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, infliger au prévenu, déclaré coupable d'escroquerie, la peine complémentaire de l'interdiction de séjour que n'encourt pas l'auteur de cette infraction, selon les dispositions des articles 44 et 405 du Code pénal ;
Qu'il y a lieu, dès lors, à cassation de l'arrêt attaqué ;
Attendu cependant qu'en raison de l'absence d'indivisibilité entre la peine principale d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction de séjour, la cassation doit être prononcée par voie de retranchement et sans renvoi ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais par voie de simple retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 20 décembre 1988, en ce qu'il a prononcé contre X... la peine complémentaire de 5 ans d'interdiction de séjour, toutes autres dispositions dudit arrêt demeurant expressément maintenues.


Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Escroquerie - Interdiction de séjour.

1° ESCROQUERIE - Peines - Peine complémentaire - Interdiction de séjour (non) 1° INTERDICTION DE SEJOUR - Caractère - Peine - Peine complémentaire - Escroquerie (non).

1° Aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée. Il en est ainsi de la peine complémentaire de l'interdiction de séjour que n'encourt pas l'auteur d'une escroquerie, selon les dispositions des articles 44 et 405 du Code pénal (1).

2° CASSATION - Cassation par voie de retranchement - Peines - Peine complémentaire non prévue par la loi.

2° Doivent être annulées, par voie de retranchement et sans renvoi, en raison de l'absence d'indivisibilité entre la peine principale et la peine complémentaire, les dispositions d'un arrêt qui prononcent l'interdiction de séjour alors qu'elle n'est pas prévue par la loi (2).


Références :

Code pénal 44, 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 20 décembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle 1979-06-19 , Bulletin criminel 1979, n° 216, p. 592 (cassation par voie de retranchement). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle 1979-06-19 , Bulletin criminel 1979, n° 216, p. 592 (cassation par voie de retranchement).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 05 fév. 1990, pourvoi n°89-80102, Bull. crim. criminel 1990 N° 63 p. 169
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 63 p. 169
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 05/02/1990
Date de l'import : 11/01/2013

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-80102
Numéro NOR : JURITEXT000007062897 ?
Numéro d'affaire : 89-80102
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-05;89.80102 ?
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