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01/02/1990 | FRANCE | N°89-82526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 1990, 89-82526


REJET du pourvoi formé par :
- X... Brigitte, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1989, qui, pour vente directe de substances vénéneuses, sans transcription sur le livre-registre d'ordonnances, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, R. 5177, R. 5112-2 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et

manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coup...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Brigitte, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1989, qui, pour vente directe de substances vénéneuses, sans transcription sur le livre-registre d'ordonnances, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, R. 5177, R. 5112-2 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de défaut de transcription sur le registre d'ordonnances des ventes de substances vénéneuses classées au tableau C et l'a condamnée à la peine de 10 000 francs d'amende et au paiement de 2 000 francs de dommages-intérêts à l'Ordre des pharmaciens ;
" aux motifs que Brigitte X..., liée au pharmacien titulaire par un contrat de pharmacien assistant, titulaire d'un diplôme de pharmacie, exerçait simultanément avec le pharmacien dont le diplôme était enregistré, une activité dans une officine pharmaceutique dont elle n'était ni titulaire, ni propriétaire, dans les conditions prévues par les articles L. 579 et L. 580 du Code de la santé publique ; qu'elle avait donc la responsabilité comme le titulaire de l'officine des conditions dans lesquelles étaient cédées les substances classées vénéneuses ainsi que tous actes se rapportant à ces opérations ; qu'elle était donc pénalement responsable du défaut de mention à l'ordonnancier des ventes de médicaments inscrits au tableau C dont elle avait connaissance ;
" alors que, contrairement au pharmacien titulaire de l'officine, tenu, aux termes de l'article L. 579 du Code de la santé publique, à une obligation d'exercice personnel et de surveillance effective des activités de sa pharmacie et dont la responsabilité est, selon l'article L. 596 du même Code, automatiquement engagée en cas de méconnaissance par l'un de ses salariés des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, en l'absence de délégation régulière de ses pouvoirs, comme l'y autorise l'article L. 580, à un remplaçant susceptible de l'exonérer, le pharmacien assistant employé à mi-temps pour la seconder, dont la permanence n'est dès lors pas imposée par les règlements en raison du chiffre d'affaires, ni requise par l'employeur pour assurer la surveillance effective de la pharmacie en son absence, n'engage sa responsabilité pénale que par sa faute personnelle ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait se borner à relever que la pharmacienne assistante avait eu connaissance de deux ventes non transcrites sur le registre d'ordonnances par le préparateur, qui les avaient de surcroît effectuées en dehors des heures d'ouverture de l'officine, sans établir aucune participation matérielle de Mme X... à l'infraction et priver sa décision de base légale ;
" alors que, enfin, la Cour, qui relève elle-même que, pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 considérée, sur 824 boîtes vendues par le préparateur, 360 avaient été inscrites par lui sur l'ordonnancier et que Mme X... n'avait eu connaissance que de deux ventes, respectivement de 80 et 200 boîtes d'anabolisants, effectuées dans cette période, et qui constate par là même que le nombre des produits dangereux qu'elle savait avoir été vendus par le préparateur ne dépassait pas celui régulièrement porté sur le registre, ne pouvait déclarer Mme X... responsable du défaut de mention des ventes de médicaments sans rechercher et expliquer en quoi elle aurait eu personnellement connaissance du défaut de transcription poursuivi et, partant, sans priver sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Brigitte X... était pharmacienne assistante dans une officine dont la titulaire, Sylvia Z..., était souvent absente ; que, le préparateur en pharmacie Jean-Louis A... ayant vendu en un an 864 boîtes d'anabolisants stéroïdiques inscrits au tableau C dont 360 seulement avaient fait l'objet d'une transcription sur le registre d'ordonnances, Brigitte X... a été poursuivie, de même que la pharmacienne titulaire de l'officine et le préparateur en pharmacie, pour avoir contrevenu aux règlements d'administration publique concernant la vente des substances classées comme vénéneuses ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient, d'une part, que Brigitte X... a reconnu avoir été au courant à tout le moins des deux premières ventes portant respectivement, sur 80 et 200 boîtes, et a admis que les ordonnances s'y rapportant n'avaient pas fait l'objet de la transcription prévue, d'autre part, qu'en sa qualité de pharmacienne assistante elle était responsable des conditions dans lesquelles ces ventes, dont elle avait connaissance, avaient été réalisées et du non-respect des prescriptions légales ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent à l'encontre de la prévenue l'existence d'une faute personnelle, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82526
Date de la décision : 01/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Substances vénéneuses - Vente - Responsabilité pénale - Pharmacien assistant

SUBSTANCES VENENEUSES - Vente - Pharmacien - Responsabilité pénale - Pharmacien assistant

S'il est vrai qu'une pharmacienne assistante employée à temps partiel dans une officine, sans que sa présence soit imposée par la réglementation, ne saurait être déclarée personnellement responsable de l'application des règles légales dans les conditions prévues par l'article L. 596 du Code de la santé publique, justifie en revanche la condamnation prononcée contre elle pour infraction à l'article L. 626 du même Code la cour d'appel qui relève à la charge de cette pharmacienne assistante une faute personnelle constitutive du délit poursuivi.


Références :

Code de la santé publique L596, L626

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 14 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 1990, pourvoi n°89-82526, Bull. crim. criminel 1990 N° 59 p. 158
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 59 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Célice et Blancpain

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82526
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