La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1990 | FRANCE | N°87-15091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1990, 87-15091


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite du refus du service départemental des Vosges de soumettre sa comptabilité au contrôle de l'URSSAF en ce qui concerne le personnel relevant du régime général de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement a demandé au juge des référés d'enjoindre sous astreinte audit service de fournir aux agents de contrôle tous documents leur permettant d'accomplir leur mission de vérification ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 19 janvier 1987) d'avoir déclaré l'autorité judicia

ire incompétente pour prescrire une mesure de cette nature, alors que les ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite du refus du service départemental des Vosges de soumettre sa comptabilité au contrôle de l'URSSAF en ce qui concerne le personnel relevant du régime général de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement a demandé au juge des référés d'enjoindre sous astreinte audit service de fournir aux agents de contrôle tous documents leur permettant d'accomplir leur mission de vérification ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 19 janvier 1987) d'avoir déclaré l'autorité judiciaire incompétente pour prescrire une mesure de cette nature, alors que les services publics, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, relèvent de la juridiction de droit commun, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 qui ne concernent que l'accomplissement de la mission de service public, et également les dispositions des articles L. 144 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 164 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;

Mais attendu que si les URSSAF ont vocation à exercer leur contrôle sur tout employeur de salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel, après avoir exactement relevé que le refus d'autoriser l'organisme de recouvrement à vérifier la comptabilité du service départemental des postes constituait une décision administrative dont la légalité ne pouvait être appréciée par les tribunaux judiciaires, a décidé à bon droit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs d'enjoindre à une administration publique de se soumettre au contrôle de l'URSSAF ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Opération de contrôle - Contrôle d'une administration publique - Refus - Légalité - Appréciation par les juridictions de l'ordre judiciaire (non)

SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Contentieux - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Opération de contrôle - Contrôle d'une administration publique - Refus - Légalité - Appréciation par les juridictions de l'ordre judiciaire (non)

Il n'entre pas dans les pouvoirs des tribunaux judiciaires d'enjoindre à une administration publique de se soumettre au contrôle de l'URSSAF fût-ce pour vérifier sa comptabilité en ce qui concerne son personnel relevant du régime général de la sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 janvier 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 01 fév. 1990, pourvoi n°87-15091, Bull. civ. 1990 V N° 38 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 38 p. 25
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :MM. Henry, Ancel.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/02/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-15091
Numéro NOR : JURITEXT000007024651 ?
Numéro d'affaire : 87-15091
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-01;87.15091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award