Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite du refus du service départemental des Vosges de soumettre sa comptabilité au contrôle de l'URSSAF en ce qui concerne le personnel relevant du régime général de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement a demandé au juge des référés d'enjoindre sous astreinte audit service de fournir aux agents de contrôle tous documents leur permettant d'accomplir leur mission de vérification ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 19 janvier 1987) d'avoir déclaré l'autorité judiciaire incompétente pour prescrire une mesure de cette nature, alors que les services publics, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, relèvent de la juridiction de droit commun, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 qui ne concernent que l'accomplissement de la mission de service public, et également les dispositions des articles L. 144 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 164 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;
Mais attendu que si les URSSAF ont vocation à exercer leur contrôle sur tout employeur de salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel, après avoir exactement relevé que le refus d'autoriser l'organisme de recouvrement à vérifier la comptabilité du service départemental des postes constituait une décision administrative dont la légalité ne pouvait être appréciée par les tribunaux judiciaires, a décidé à bon droit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs d'enjoindre à une administration publique de se soumettre au contrôle de l'URSSAF ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi