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31/01/1990 | FRANCE | N°88-18731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1990, 88-18731


Sur le moyen unique :

Attendu, que les époux X..., porteurs de parts de la société d'attribution, la SCI Les Prairies, leur donnant droit à la jouissance de leurs lots, et assignés par le liquidateur de cette SCI en paiement d'un arriéré de charges, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 3 mai 1988), statuant en dernier ressort, d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, " qu'en matière de recouvrement concernant les charges communes des créances, seul le syndic a qualité pour agir ; qu'il résulte des énonciations du jugement atta

qué que l'action a été introduite par le liquidateur de la SCI Les ...

Sur le moyen unique :

Attendu, que les époux X..., porteurs de parts de la société d'attribution, la SCI Les Prairies, leur donnant droit à la jouissance de leurs lots, et assignés par le liquidateur de cette SCI en paiement d'un arriéré de charges, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 3 mai 1988), statuant en dernier ressort, d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, " qu'en matière de recouvrement concernant les charges communes des créances, seul le syndic a qualité pour agir ; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'action a été introduite par le liquidateur de la SCI Les Prairies ; qu'il s'ensuit qu'en accueillant l'action, le jugement attaqué a statué en violation de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 " ;

Mais attendu que le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'étant pas applicable au fonctionnement des sociétés d'attribution, régies par les articles L. 212-I et suivants du Code de la construction et de l'habitation, le jugement retient, à bon droit, que le liquidateur a qualité pour exercer l'action en recouvrement des charges ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18731
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Société d'attribution - Liquidateur - Action en recouvrement des charges de copropriété - Recevabilité

COPROPRIETE - Domaine d'application - Société d'attribution (non)

Le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'étant pas applicable au fonctionnement d'une société d'attribution, le liquidateur de celle-ci a qualité pour exercer l'action en recouvrement des charges.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L212-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontoise, 03 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1990, pourvoi n°88-18731, Bull. civ. 1990 III N° 34 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 34 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocat :Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18731
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