Sur le moyen unique :
Attendu, que les époux X..., porteurs de parts de la société d'attribution, la SCI Les Prairies, leur donnant droit à la jouissance de leurs lots, et assignés par le liquidateur de cette SCI en paiement d'un arriéré de charges, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 3 mai 1988), statuant en dernier ressort, d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, " qu'en matière de recouvrement concernant les charges communes des créances, seul le syndic a qualité pour agir ; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'action a été introduite par le liquidateur de la SCI Les Prairies ; qu'il s'ensuit qu'en accueillant l'action, le jugement attaqué a statué en violation de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 " ;
Mais attendu que le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'étant pas applicable au fonctionnement des sociétés d'attribution, régies par les articles L. 212-I et suivants du Code de la construction et de l'habitation, le jugement retient, à bon droit, que le liquidateur a qualité pour exercer l'action en recouvrement des charges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi