Sur le moyen unique :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'évolution du litige permettant la mise en cause devant la cour d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, dans un litige né de la vente par-devant M. Y..., notaire, par les consorts X... aux époux A..., d'un immeuble dont les époux Z... étaient locataires, un tribunal de grande instance, saisi d'une demande des époux Z... tendant à la condamnation in solidum des époux A... et des consorts X... au versement de dommages-intérêts et d'un appel en garantie formé par les époux A... à l'encontre de M. Y..., a, pour partie, fait droit à cette demande à l'encontre des consorts X..., mais l'a rejetée en ce qu'elle concernait les époux A... dont l'appel en garantie contre M. Y... a été déclaré sans objet ; qu'en cause d'appel, les consorts X... ont demandé la garantie de M. Y... ;
Attendu que, pour recevoir cette demande, l'arrêt énonce que la condamnation des consorts X... au paiement de dommages-intérêts aux époux Z... prononcée par les premiers juges constitue une évolution du litige justifiant la demande en garantie formée contre M. Y... qui était d'ailleurs partie en première instance ;
Attendu cependant que lorsque les époux Z... avaient demandé, devant les juges du premier degré, la condamnation des consorts X..., ceux-ci disposaient, dès ce moment, des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler M. Y... en garantie, de sorte qu'en cause d'appel le litige n'avait pas évolué ;
Qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions concernant M. Y... et les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai