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31/01/1990 | FRANCE | N°88-10268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 1990, 88-10268


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;.

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir retenu la date du 1er janvier 1988 pour la première actualisation de la rente indexée allouée à titre de prestation compensatoire, alors qu'en statuant ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 500 et 1122 du nouveau Code de procédure civile, l'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation en matière de divorce s'étendant à la prestation compensatoire ;

Mais attendu que, si la prestation compensatoire n'est

due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est de...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;.

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir retenu la date du 1er janvier 1988 pour la première actualisation de la rente indexée allouée à titre de prestation compensatoire, alors qu'en statuant ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 500 et 1122 du nouveau Code de procédure civile, l'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation en matière de divorce s'étendant à la prestation compensatoire ;

Mais attendu que, si la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, son montant en est fixé au moment du prononcé du divorce ; d'où il suit que la cour d'appel, en fixant la revalorisation de la rente à une date antérieure à celle à laquelle elle serait due, n'a pas encouru les reproches du moyen ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 260 et 270 du Code civil, les articles 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce ;

Attendu que l'arrêt qui prononce le divorce des époux X... fixe le point de départ de la prestation compensatoire qu'il alloue sous forme de rente à la date de son prononcé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui fixe le point de départ de la rente allouée à titre de prestation compensatoire au prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 17 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE le point de départ de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à la date à laquelle le divorce aura acquis force de chose jugée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10268
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Rente - Revalorisation - Revalorisation à une date antérieure à celle à laquelle la rente est due.

1° Si la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, son montant en est fixé au moment du prononcé du divorce. N'encourt pas, par suite, la cassation l'arrêt qui fixe la revalorisation de la rente à une date antérieure à celle à laquelle elle serait due.

2° DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Point de départ - Date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée.

2° La prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce. Encourt la cassation l'arrêt qui, prononçant le divorce des époux, fixe le point de départ de la prestation compensatoire qu'il alloue sous forme de rente, à la date de son prononcé alors qu'à cette date le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée.


Références :

Code civil 260, 267
Code de procédure civile 500, 1121, 1122

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 mars 1987

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1988-03-03 , Bulletin 1988, II, n° 54, p. 29 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 1990, pourvoi n°88-10268, Bull. civ. 1990 II N° 17 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 17 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10268
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