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25/01/1990 | FRANCE | N°89-86605

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1990, 89-86605


REJET de la requête du procureur général près la Cour de Cassation tendant au renvoi devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon des procédures suivies devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris,
contre Paul X... des chefs de crimes contre l'humanité, assassinats, tentatives d'assassinat, arrestations illégales et séquestration de personnes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu l'article 662, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu que les dispositions de l'artic

le 662, alinéa 5, du Code de procédure pénale permettent au procureur général p...

REJET de la requête du procureur général près la Cour de Cassation tendant au renvoi devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon des procédures suivies devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris,
contre Paul X... des chefs de crimes contre l'humanité, assassinats, tentatives d'assassinat, arrestations illégales et séquestration de personnes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu l'article 662, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu que les dispositions de l'article 662, alinéa 5, du Code de procédure pénale permettent au procureur général près la Cour de Cassation de demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre toutes les fois qu'il estime cette mesure conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Attendu que la requête, qui est régulière en la forme et a été signifiée, est dès lors recevable ;
Au fond :
Attendu que les chambres d'accusation des cours d'appel de Lyon et de Chambéry, à la suite de diverses plaintes avec constitution de partie civile portées contre Paul X... pour crimes contre l'humanité, ayant l'une et l'autre confirmé les ordonnances d'incompétence des juges d'instruction qui en avaient été saisis, la chambre criminelle, statuant sur les pourvois formés contre ces décisions, en a prononcé la cassation par trois arrêts du 6 février 1975 et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ; que le 27 juillet 1979, cette juridiction a constaté que les crimes contre l'humanité dénoncés, à les supposer établis, étaient imprescriptibles, et a désigné le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris pour connaître des trois informations relatives à ces diverses plaintes ;
Attendu que, par un autre arrêt en date du 17 septembre 1983, la chambre criminelle, saisie à cette fin par le procureur général près la Cour de Cassation, a ordonné, sur le fondement de l'article 662, alinéa 5, du Code de procédure pénale et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le dessaisissement du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon d'une autre information, ouverte du même chef contre Paul X... sur une nouvelle constitution de partie civile, et le renvoi de l'affaire devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ;
Que ces quatre informations ont été jointes et que la procédure qui en résulte est celle dont le renvoi devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon est aujourd'hui demandé ;
Attendu qu'il est invoqué, à cette fin, que d'autres plaintes avec constitution de partie civile ont été récemment déposées contre Paul X... entre les mains du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon, et qu'une nouvelle information a été ouverte le 22 octobre 1989, par le Parquet de cette ville, du même chef de crimes contre l'humanité, portant sur des faits étroitement connexes et même indivisibles de ceux instruits à Paris ;
En cet état :
Attendu que les motifs de la présente requête ne sont pas de nature à modifier les décisions précédemment rendues dans les poursuites exercées contre Paul X... et qui ont conduit à donner compétence aux juridictions d'instruction de Paris pour en connaître, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Attendu, en effet, au stade d'avancement auquel est parvenue l'information suivie par le juge d'instruction de Paris-laquelle a permis la découverte et l'arrestation de Paul X...-que le dessaisissement de ce magistrat aurait pour résultat de retarder le règlement de la procédure ;
Que rien ne s'oppose à ce que le juge d'instruction de Paris effectue ou fasse effectuer à Lyon ou dans sa région, comme il l'a fait jusqu'à présent, les investigations encore nécessaires, notamment les auditions des témoins ou victimes qui n'ont pas déjà été entendus et ne pourraient se déplacer ; que, de surcroît, Paul X... est détenu à l'hôpital central des prisons de Fresnes, établissement pénitentiaire où il reçoit les soins que nécessite son état de santé ;
Attendu, dès lors, que la requête ne saurait être accueillie ;
Attendu que s'il est exact qu'une bonne administration de la justice commande de regrouper entre les mains d'un seul et même magistrat instructeur les procédures suivies contre Paul X..., ce juge d'instruction ne saurait être que celui de Paris ; que, toutefois, la chambre criminelle n'est pas saisie à cette fin ;
Par ces motifs, et sans que la présente décision fasse obstacle, lorsque l'instruction sera achevée et au cas où l'inculpé serait mis en accusation, à ce que la chambre criminelle soit saisie, dans le même intérêt d'une bonne administration de la justice, pour désigner la juridiction de jugement devant laquelle Paul X... serait renvoyé :
REJETTE la requête.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86605
Date de la décision : 25/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 662 - alinéa 5 - du Code de procédure pénale) - Requête - Recevabilité.

1° Les dispositions de l'article 662, alinéa 5, du Code de procédure pénale permettent au procureur général près la Cour de Cassation de demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre, toutes les fois qu'il estime cette mesure conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice

2° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 662 - alinéa 5 - du Code de procédure pénale) - Requête - Examen au fond - Cour de Cassation - Appréciation souveraine.

2° La chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie d'une requête présentée sur le fondement de l'article 662, alinéa 5, du Code de procédure pénale, apprécie souverainement s'il existe dans les faits articulés par le procureur général des motifs de renvoi (1).


Références :

Code de procédure pénale 662 al. 5

Décision attaquée : DECISION (type)

CONFER : (2°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-09-20 , Bulletin criminel 1989, n° 324, p. 792 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1990, pourvoi n°89-86605, Bull. crim. criminel 1990 N° 48 p. 134
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 48 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier
Avocat(s) : Avocats :MM. Henry, Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86605
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