La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1990 | FRANCE | N°87-92011

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1990, 87-92011


REJET du pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie contre les accidents, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1987 qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 420-13 et R. 420-13 du Code des assurances :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que le Fonds de garantie devr

a indemniser Mme Y..., veuve Z... ;
" aux motifs que " attendu qu'en vertu...

REJET du pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie contre les accidents, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1987 qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 420-13 et R. 420-13 du Code des assurances :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que le Fonds de garantie devra indemniser Mme Y..., veuve Z... ;
" aux motifs que " attendu qu'en vertu des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-13 suivants du Code des assurances (modifié par l'article 9 de la loi du 5 juillet 1985) ;
" 1°- le Fonds de garantie est chargé, lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne, nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation ;
" 2°- le Fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation ;
" 3°- les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages, ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre ;
" attendu que le Fonds de garantie doit donc payer les indemnités allouées aux victimes, lorsque celles-ci ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, à l'exclusion par conséquent, des frais médicaux et d'hospitalisation, pris en charge par les organismes sociaux, des indemnités dues par un débiteur solvable ou un codébiteur solidaire ;
" attendu que si les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 permettent à la victime d'un accident, passagère transportée d'un véhicule, de réclamer au conducteur non responsable l'indemnisation de son préjudice, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une faculté et non d'une obligation ; que la victime est en droit de demander réparation de son préjudice à l'autre responsable ; que lorsque ce dernier n'est pas assuré le Fonds de garantie doit intervenir, en l'absence d'assureur, pour payer les dommages ; qu'il lui appartient d'exercer ensuite un recours contre le responsable ;
" attendu qu'en l'espèce, les parties civiles, Mireille Z..., épouse A... et Marie-Louise Y..., veuve Z...ont exercé leur action à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, Philippe X..., sans profession, non assuré et insolvable, ont sollicité sa condamnation à des indemnités en réparation de leurs préjudices, et ont régulièrement appelé en intervention le Fonds de garantie ;
" attendu qu'en définitive, le Fonds de garantie n'a pas contesté devoir sa garantie du chef de l'indemnisation du préjudice corporel de la conductrice, Mireille Z..., épouse A... ;
" mais attendu que réformant sur ce point le jugement entrepris, il convient de dire et juger qu'il devra également prendre en charge l'indemnisation du préjudice corporel de la passagère transportée, Marie-Louise Y..., veuve Z... ;
" alors qu'il résulte des articles L. 420-1 et R. 420-13 du Code des assurances que le Fonds de garantie dont l'obligation est subsidiaire n'est tenu d'indemniser les victimes d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme ; que comme l'avaient, à bon droit, dit les premiers juges, le Fonds de garantie n'a pas à prendre en charge l'indemnisation du préjudice corporel de Mme veuve Z..., passagère du véhicule conduit par sa fille, Mme A..., dans la mesure où elle peut obtenir réparation de cette dernière, assurée auprès de la compagnie Mutuelles unies, en quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre le véhicule de Philippe X..., non assuré, et celui de Mireille A..., assurée par la compagnie Les Mutuelles unies et qui était prioritaire ; que Marie-Louise Z..., transportée dans ce second véhicule, a été blessée ;
Attendu que sur les poursuites engagées du chef de blessures involontaires contre Philippe X... et la constitution de partie civile de Marie-Louise Z..., le Fonds de garantie est intervenu et a sollicité sa mise hors de cause en se prévalant du caractère subsidiaire de son obligation et en faisant valoir que la victime pouvait demander réparation de ses dommages à Mireille A..., dont le véhicule était impliqué dans l'accident ;
Attendu que pour écarter ce moyen de défense la juridiction du second degré énonce que " si les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 permettent à la victime d'un accident, passagère transportée d'un véhicule, de réclamer au conducteur non responsable l'indemnisation de son préjudice, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une faculté et non d'une obligation ; que la victime est en droit de demander réparation de son préjudice à l'auteur responsable ; que lorsque ce dernier n'est pas assuré, le Fonds de garantie doit intervenir en l'absence d'assureur pour payer les dommages " ; qu'elle en déduit que le Fonds devra prendre en charge l'indemnisation du préjudice corporel de la personne transportée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite d'une formulation erronée mais non critiquée par le moyen, relative à l'obligation du Fonds d'indemniser la passagère, alors que la décision aurait dû seulement être déclarée opposable au Fonds, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet la possibilité d'une action de la victime contre le conducteur du véhicule impliqué et son assureur n'équivaut pas à la prise en charge des indemnités revenant à la victime à un autre titre, au sens des articles L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances, cette prise en charge devant être effective au moment où le juge pénal se prononce à l'égard du Fonds ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-92011
Date de la décision : 25/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effet - Passager d'un premier véhicule blessé lors d'une collision - Conducteur du deuxième véhicule non assuré, pénalement poursuivi - Conducteur du premier véhicule identifié et assuré

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie - Obligation - Caractère subsidiaire - Effet - Passager d'un premier véhicule blessé lors d'une collision - Conducteur du deuxième véhicule non assuré, pénalement poursuivi - Conducteur du premier véhicule identifié et assuré

A la suite de la collision de deux véhicules terrestres à moteur, le passager de l'un d'eux ayant été blessé, le Fonds de garantie contre les accidents n'est pas fondé à invoquer le caractère subsidiaire de son obligation, au motif que la victime peut demander réparation à l'autre conducteur non poursuivi pénalement ; en effet, la possibilité d'une action n'équivaut pas à la prise en charge des indemnités revenant à la victime à un autre titre, au sens des articles L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances, cette prise en charge devant être effective au moment où le juge pénal se prononce à l'égard du Fonds (1).


Références :

Code des assurances L421-1, R421-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 13 novembre 1987

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-11-24 , Bulletin criminel 1987, n° 427, p. 1128 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1989-02-28 , Bulletin criminel 1989, n° 95, p. 252 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1990, pourvoi n°87-92011, Bull. crim. criminel 1990 N° 47 p. 131
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 47 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.92011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award