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25/01/1990 | FRANCE | N°86-16886

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 86-16886


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1234-12 du Code rural et l'article 10 du décret n° 69-119 du 1er février 1969 alors en vigueur ;

Attendu, selon le second de ces textes dont les dispositions ont été insérées dans l'article 1234-12 du Code rural par la loi n° 83-1071 du 14 décembre 1983, que ne sont pas considérés comme des tiers pour la mise en oeuvre de la subrogation prévue audit article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, alliés en ligne direct

e, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'ex...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1234-12 du Code rural et l'article 10 du décret n° 69-119 du 1er février 1969 alors en vigueur ;

Attendu, selon le second de ces textes dont les dispositions ont été insérées dans l'article 1234-12 du Code rural par la loi n° 83-1071 du 14 décembre 1983, que ne sont pas considérés comme des tiers pour la mise en oeuvre de la subrogation prévue audit article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci ;

Attendu que M. Jean-Claude X..., exploitant agricole, qui avait souscrit auprès de la compagnie Gan Incendie Accidents un contrat dans le cadre de l'assurance obligatoire instituée par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, a été victime, le 12 novembre 1981, d'un accident de la circulation dont son fils Alain, assuré à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Lot, a été reconnu entièrement responsable ; que le GAN ayant poursuivi contre la CRAMA le remboursement des prestations versées à M. Jean-Claude X..., l'arrêt attaqué a accueilli son recours aux motifs essentiels qu'en l'occurrence, il agissait en qualité d'organisme social sur le fondement de l'article 1234-12 qui prévoit sa subrogation dans les droits de la victime et qu'à ce titre il pouvait exercer les droits de celle-ci contre l'assureur du responsable de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel recours implique que l'auteur du dommage ait la qualité de tiers, laquelle est expressément écartée pour les enfants de l'exploitant par les textes susvisés, la cour d'appel en a fait une fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action récursoire du GAN contre la CRAMA, l'arrêt rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-16886
Date de la décision : 25/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Assurance accident des exploitants agricoles (loi du 22 décembre 1966) - Tiers responsable - Définition - Descendant du chef d'exploitation - Recours contre son assureur (non)

AGRICULTURE - Assurance accident des exploitants agricoles (loi du 22 décembre 1966) - Tiers responsable - Définition - Personnes exclues

Selon l'article 10 du décret n° 69-119 du 1er février 1969 dont les dispositions ont été insérées dans l'article 1234-12 du Code rural par la loi n° 83-1071 du 14 décembre 1983, ne sont pas considérés comme des tiers pour la mise en oeuvre de la subrogation prévue audit article, sauf dans les cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci. Par suite l'assureur auprès duquel un exploitant agricole a souscrit un contrat dans le cadre de l'assurance obligatoire instituée par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, ne peut, en cas d'accident survenu à son assuré et imputable à l'un de ses descendants agir en remboursement de ses prestations contre l'assureur de celui-ci un tel recours impliquant que l'auteur du dommage ait la qualité de tiers.


Références :

Code rural 1234-12
Décret 69-119 du 01 février 1969 art. 10
Loi 66-950 du 22 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 juillet 1986

A RAPPROCHER : Assemblée Plénière, 1983-06-03 , Bulletin 1983, Ass. Plén., n° 6, p. 9 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 1990, pourvoi n°86-16886, Bull. civ. 1990 V N° 34 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 34 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.16886
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