Sur le moyen unique :
Attendu que, le 8 juillet 1981, M. Y..., titulaire d'une pension de retraite agricole, s'est blessé en aidant son voisin, M. X..., dans ses travaux de fenaison ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 mai 1986) de l'avoir débouté de son action en responsabilité exercée contre M. X..., dans les termes du droit commun, aux motifs qu'il s'agissait d'une entraide entre agriculteurs, alors, d'une part, que l'intéressé, à la date de l'accident, n'exerçait plus, qu'il avait été rayé de la mutualité sociale agricole le 30 novembre 1978, pour y être réinscrit, mais en qualité de retraité, en sorte que la loi du 8 août 1962 sur l'entraide ne lui était pas applicable, peu important qu'il ait conservé son vieux tracteur, maintenu en vigueur son contrat d'assurance et conservé une activité agricole, alors, d'autre part, qu'en prenant en considération les exploitations dont disposaient les deux agriculteurs, sans avoir égard à la qualité de retraité de M. Y..., la cour d'appel a violé la loi susvisée du 8 août 1962, et alors, enfin, que même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques et semi-remorques, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, en sorte que l'accident litigieux, constituant un accident de la circulation au cours duquel M. Y..., transporté comme passager sur la remorque d'un tracteur agricole, avait été blessé, la cour d'appel ne pouvait, ce transport fût-il effectué en vertu d'un contrat d'entraide, refuser d'indemniser la victime sans violer les articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que M. Y..., bien qu'exploitant agricole retraité, avait conservé, sur les terres dont il était propriétaire, une certaine activité, dans le cadre de laquelle il assurait un échange de services, notamment en période de fenaison, avec un autre exploitant agricole, M. X... ; qu'elle était fondée à en déduire qu'il y avait bien eu entraide, dans les termes de la loi du 8 août 1962 ; que, d'autre part, la loi du 5 juillet 1985 n'a apporté aucune dérogation, expresse ou implicite, à la règle particulière édictée à l'article 20 de la loi du 8 août 1962 qui laisse au prestataire la charge des accidents, quelle qu'en soit la nature, survenus au cours d'une opération d'entraide ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi