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24/01/1990 | FRANCE | N°89-60019;89-60020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-60019 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-60.019 et 89-60.020 ;.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14, L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que M. X..., auquel la rupture du contrat de travail avait été notifiée le 9 décembre 1988 pour prendre effet à compter du 16 décembre 1988, était éligible pour les élections des délégués du personnel de la société Cuisimer du 11 janvier 1989, le tribunal d'instance a énoncé que l'employeur, qui n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail

relatif à l'entretien préalable au licenciement, n'avait pas mis fin régulièrement au...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-60.019 et 89-60.020 ;.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14, L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que M. X..., auquel la rupture du contrat de travail avait été notifiée le 9 décembre 1988 pour prendre effet à compter du 16 décembre 1988, était éligible pour les élections des délégués du personnel de la société Cuisimer du 11 janvier 1989, le tribunal d'instance a énoncé que l'employeur, qui n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatif à l'entretien préalable au licenciement, n'avait pas mis fin régulièrement au contrat de travail de l'intéressé qui pouvait dès lors se prévaloir de sa qualité de salarié toujours en fonction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des formalités préalables au licenciement d'un salarié non protégé ne prive pas d'efficacité la rupture du contrat de travail, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Coutances


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-60019;89-60020
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Licenciement - Procédure irrégulière - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Inobservation - Portée

L'inobservation des formalités préalables au licenciement d'un salarié non protégé ne prive pas d'efficacité la rupture de son contrat de travail. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant décidé qu'un tel salarié, congédié courant décembre 1988, était éligible pour les élections des délégués du personnel du mois de janvier 1989 aux motifs que l'employeur n'avait pas mis fin régulièrement au contrat de travail de l'intéressé qui pouvait dès lors se prévaloir de sa qualité de salarié toujours en fonction.


Références :

Code du travail L122-14, L423-7, L423-8

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Lô, 02 janvier 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-07-22 , Bulletin 1982, V, n° 513, p. 379 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1990, pourvoi n°89-60019;89-60020, Bull. civ. 1990 V N° 27 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 27 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon, Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.60019
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