Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-60.019 et 89-60.020 ;.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14, L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que M. X..., auquel la rupture du contrat de travail avait été notifiée le 9 décembre 1988 pour prendre effet à compter du 16 décembre 1988, était éligible pour les élections des délégués du personnel de la société Cuisimer du 11 janvier 1989, le tribunal d'instance a énoncé que l'employeur, qui n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatif à l'entretien préalable au licenciement, n'avait pas mis fin régulièrement au contrat de travail de l'intéressé qui pouvait dès lors se prévaloir de sa qualité de salarié toujours en fonction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des formalités préalables au licenciement d'un salarié non protégé ne prive pas d'efficacité la rupture du contrat de travail, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Coutances