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24/01/1990 | FRANCE | N°88-18135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1990, 88-18135


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1988), statuant sur appel de référé, qu'une saisie-arrêt a été pratiquée entre les mains de M. X..., tiers saisi à la requête de la société France Factor (la société), que, sur assignation en déclaration affirmative, un jugement a enjoint M. X... de faire cette déclaration affirmative dans la quinzaine de sa signification, faute de quoi il serait déclaré débiteur des causes de la saisie ; que la déclaration affirmative ayant été effectuée hors délai, la société a

poursuivi la procédure de saisie à l'encontre de M. X... ; que celui-ci a saisi ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1988), statuant sur appel de référé, qu'une saisie-arrêt a été pratiquée entre les mains de M. X..., tiers saisi à la requête de la société France Factor (la société), que, sur assignation en déclaration affirmative, un jugement a enjoint M. X... de faire cette déclaration affirmative dans la quinzaine de sa signification, faute de quoi il serait déclaré débiteur des causes de la saisie ; que la déclaration affirmative ayant été effectuée hors délai, la société a poursuivi la procédure de saisie à l'encontre de M. X... ; que celui-ci a saisi le juge des référés d'une demande de discontinuation des poursuites ; que cette demande a été rejetée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors que, d'une part, en refusant de suspendre la procédure de saisie contre M. X..., en raison d'une absence de déclaration affirmative valable de sa part, la cour d'appel aurait fait application d'une disposition propre à une matière ne relevant pas de sa compétence, violant ainsi les articles 811 du nouveau Code de procédure civile, 570 et 577 du Code de procédure civile et violant, en outre, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile pour n'avoir pas tranché le litige qui lui était soumis par M. X..., lequel lui demandait seulement de suspendre les poursuites en raison du remboursement effectué par lui des sommes qu'il détenait pour le compte du débiteur saisi, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le motif du jugement qui précisait qu'il convenait d'enjoindre M. X... de faire sa déclaration affirmative, à défaut de quoi il sera " déclaré " débiteur pur et simple des causes de la saisie, n'avait pas subordonné le prononcé de la sanction prévue à un jugement ultérieur constatant l'absence éventuelle de déclaration à la demande du créancier saisissant, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil, alors qu'enfin le tiers saisi ne doit être déclaré débiteur qu'en l'absence de déclaration et de production de justifications et qu'en déclarant M. X... débiteur, tout en constatant qu'il avait procédé à la déclaration affirmative avant que le jugement ordonnant cette déclaration fut devenu définitif, la cour d'appel aurait violé l'article 577 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un jugement avait dit que, faute d'avoir fait une déclaration affirmative dans le délai qu'il fixait, M. X... deviendrait débiteur des causes de la saisie, c'est sans violer les textes précités, que la cour d'appel, après avoir constaté que le jugement n'avait pas été frappé d'appel et que M. X... avait fait sa déclaration hors du délai qui lui avait été consenti, a déclaré, restant dans les limites du litige et de sa compétence d'attribution, que celui-ci était devenu débiteur des causes de la saisie, et en conséquence, l'a débouté de sa demande de discontinuation des poursuites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-18135
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Tiers saisi - Tiers saisi déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie - Décision irrévocable ayant fixé un délai pour faire la déclaration affirmative - Déclaration hors délai

N'encourt pas la cassation l'arrêt statuant sur appel de référé, qui, après avoir relevé qu'un jugement avait dit que faute d'avoir fait une déclaration affirmative dans le délai qu'il fixait le tiers saisi deviendrait débiteur des causes de la saisie, constate que le jugement n'avait pas été frappé d'appel et que le tiers saisi avait fait sa déclaration hors du délai qui lui avait été consenti, a déclaré celui-ci débiteur des causes de la saisie et l'a débouté de sa demande de discontinuation des poursuites.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-18135, Bull. civ. 1990 II N° 16 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 16 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18135
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