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24/01/1990 | FRANCE | N°88-14209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1990, 88-14209


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 22 mars 1988), que, sur une route, une collision s'est produite entre la voiture de M. X... et le camion de M. Henri Y..., conduit par son fils, Bernard, qui circulait en sens inverse ; que M. X... ayant été mortellement blessé, ses ayants droit ont demandé réparation de leurs préjudices à MM. Henri et Bernard Y... et à leur assureur, la compagnie Rhin et Moselle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation des consorts X...,

alors que, d'une part, la cour d'appel aurait laissé sans réponse des co...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 22 mars 1988), que, sur une route, une collision s'est produite entre la voiture de M. X... et le camion de M. Henri Y..., conduit par son fils, Bernard, qui circulait en sens inverse ; que M. X... ayant été mortellement blessé, ses ayants droit ont demandé réparation de leurs préjudices à MM. Henri et Bernard Y... et à leur assureur, la compagnie Rhin et Moselle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation des consorts X..., alors que, d'une part, la cour d'appel aurait laissé sans réponse des conclusions selon lesquelles, en l'absence de trace sur la chaussée, il n'était pas possible de faire une quelconque déduction sur le comportement du chauffeur du camion lors du choc, alors que, d'autre part, en n'énonçant aucune constatation de laquelle il résulterait que le conducteur du camion n'aurait pas pu éviter la collision, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que du procès-verbal de gendarmerie il résulte qu'au moment du choc le camion se trouvait à l'extrême droite de son couloir de marche et même en partie sur l'accotement de la route, retient que, compte tenu des largeurs respectives de la chaussée et de chaque véhicule, M. X... roulait à gauche de son propre couloir débordant largement l'axe médian et avait heurté le camion et que, circulant de nuit, par des conditions météorologiques difficiles, sous l'empire d'un état alcoolique, il s'était trouvé dans l'incapacité de maîtriser sa vitesse et était venu, après la collision, s'encastrer dans un mur ;

Que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. Y... n'avait pu éviter l'accident, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que les fautes de M. X... ont été la cause exclusive de l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-14209
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Faute exclusive - Conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ne maîtrisant pas la vitesse de son véhicule - Véhicule débordant l'axe médian

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute exclusive - Constatations suffisantes

Une cour d'appel ayant relevé qu'il résultait du procès-verbal de gendarmerie qu'au moment du choc le camion se trouvait à l'extrême droite de son couloir de marche et même en partie sur l'accotement de la route et retenu que, compte tenu des largeurs respectives de la chaussée et de chaque véhicule, l'automobiliste roulait à gauche de son propre couloir, débordant largement l'axe médian et avait heurté le camion et que, circulant de nuit, par des conditions météorologiques difficiles, sous l'empire d'un état alcoolique, il s'était trouvé dans l'incapacité de maîtriser sa vitesse et était venu, après la collision, s'encastrer dans un mur, il résulte de ces constatations et énonciations que les fautes de l'automobiliste ont été la cause exclusive de l'accident.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-05-06 , Bulletin 1987, II, n° 91, p. 55 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-14209, Bull. civ. 1990 II N° 14 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 14 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14209
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