Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes sous seing privé du 23 février 1973, Mme X... et M. Y..., associés de la société civile immobilière de la pinède Saint-Georges (la société) se sont portés cautions solidaires à concurrence, la première, de 365 374 francs, le second, de 1 461 500 francs, des sommes qui pouvaient ou pourraient être dues par ladite société à la société banque Vernes et commerciale de Paris (la banque) ; qu'en vertu de deux ouvertures de crédit consenties, la première, en mai 1973, la seconde en juillet 1973, par la banque à la société, diverses sommes ont été " débloquées " sur le compte courant de cette dernière ; que lesdites sommes n'ayant pas été remboursées aux échéances contractuellement prévues, savoir le 30 août 1973 pour les sommes afférentes à la première ouverture de crédit, le 31 décembre 1974 pour les sommes afférentes à la seconde, la banque a, le 30 mai 1985, assigné, d'une part, Mme X... en paiement de la somme de 365 374 francs, d'autre part, Mme Y..., veuve de M. Y..., en paiement de la somme de 1 461 500 francs ; que l'arrêt attaqué a accueilli la première de ces demandes et fait partiellement droit à la seconde ;.
Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X... pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2036 du Code civil ;
Attendu que, devant la cour d'appel, Mme X... a soutenu que le cautionnement qu'elle avait souscrit ne pouvait être invoqué par la banque pour obtenir le remboursement de sa créance dès lors que celle-ci constituait un article du compte courant de la société et que ce dernier n'avait pas été clôturé ;
Attendu que pour rejeter ce moyen de défense, l'arrêt énonce qu'il est de règle de considérer que les deux conventions combinées de compte courant et d'ouverture de crédit sont conclues intuitu personae et que Mme X... est mal fondée à opposer à l'action de la banque l'exception de non-clôture du compte courant appartenant au débiteur principal, en application de l'article 2036, alinéa 1er, du Code civil dès lors qu'aux termes de l'alinéa 2 du même article elle ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à ce débiteur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'une telle exception n'est pas purement personnelle au débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident de Mme Y... pris en sa première branche :
Vu les articles 1134, 2015 et 2036 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt énonce qu'à la suite du déblocage des fonds intervenu le 23 mai 1973 au bénéfice du débiteur principal, le solde débiteur du compte courant de celui-ci s'élevait au 11 juillet 1973, date du décès de M. Y..., à la somme de 229 248,85 francs que l'héritière de ce dernier doit rembourser en exécution de l'engagement de caution du 23 février 1973 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le compte courant précité avait été clôturé, seule circonstance propre à rendre exigible le solde provisoire de celui-ci existant le 11 juillet 1973, date du décès de M. Y..., ni rechercher si, postérieurement à cette date, ce compte courant n'avait pas enregistré des remises subséquentes de la société ayant réduit ou effacé ledit solde provisoire, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et le second moyen du pourvoi principal ni sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai