Sur le moyen unique :
Vu l'article 2228 du Code civil ;
Attendu que la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ;
Attendu que, statuant sur une instance en bornage de leurs fonds contigus introduite par M. Alfred X... contre M. Pierre X..., l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1987), qui a fixé la limite séparative des propriétés selon les indications de l'expert, a écarté l'exception de prescription acquisitive présentée par M. Alfred X... en retenant qu'il n'était pas fondé à se prévaloir des actes de possession prétendument accomplis sur un talus par les fermiers qui se sont succédé dans les lieux loués et qui n'ont exercé qu'une détention précaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un terrain peut invoquer les actes de possession accomplis en son nom par le fermier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen