Sur les deux moyen réunis :
Attendu que Mme Z..., qui présentait un état bucco-dentaire très défectueux, a subi aux Etat-Unis d'Amérique des soins de la part d'un chirurgien-dentiste, M. Y... ; qu'elle a ensuite été soignée, en 1977, sur la recommandation de M. Y..., par M. X..., chirurgien-dentiste, qui lui a placé des prothèses fixées ; qu'estimant que les travaux effectués par celui-ci avaient été de mauvaise qualité et faisant valoir qu'elle s'était trouvée dans l'obligation de faire procéder à une réfection complète de sa denture par un autre praticien, Mme Z... a fait assigner M. X... en paiement de la somme de 40 000 francs, coût des travaux effectués par celui-ci, outre diverses sommes au titre du pretium doloris et des préjudices esthétique et professionnel ; que le juge de la mise en état a commis un expert avec mission, notamment de décrire l'état antérieur de Mme Z... et de dire si les travaux exécutés par M. X... l'avaient été selon les règles de l'art ;
Attendu que les consorts X..., venant aux droits de M. X..., décédé, reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1987) d'avoir déclaré M. X... responsable du préjudice subi par Mme Z... et de l'avoir condamné à lui restituer la somme de 40 000 francs, alors, selon le premier moyen, d'une part, que l'obligation de résultat qui pèse sur le chirurgien-dentiste ne concerne que la qualité des matériaux employés et les méthodes de réalisation technique des prothèses, le praticien devant délivrer un appareil sans défaut ; que les soins dentaires n'impliquent à sa charge qu'une obligation de moyens, de sorte que le traitement et le choix de prothèse fixées ayant seuls été retenus à la charge de M. X..., la cour d'appel ne pouvait estimer qu'il avait méconnu une obligation de résultat et aurait dû rechercher s'il avait violé l'obligation de moyens pesant sur lui ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait commis la faute d'exécuter des prothèses fixées, contre-indiquées pour l'état de Mme Z..., et de suivre les instructions d'un praticien étranger, sans rechercher si les travaux exécutés n'avaient pas retardé l'édentation totale, ce qui correspondait au souhait de la patiente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; qu'en un second moyen, il est soutenu qu'ayant constaté que, selon l'expert, M. X... n'était responsable ni de l'état pathologique de Mme Z... ni de l'évolution défavorable inéluctable, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir la responsabilité du praticien dans le préjudice subi par sa cliente, et qu'en estimant qu'existait un lien de causalité entre la prétendue faute professionnelle du dentiste et le dommage subi par Mme Z..., bien qu'il résulte de ses constatations que ce lien de causalité n'existe pas, les juges de second degré ont violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise que " l'état antérieur de Mme Z... était un état pathologique avec essentiellement des lésions parodontales et des lésions périapicales dans une bouche partiellement édentée " et que " son cas était une contre-indication formelle pour la prothèse fixée (bridges) ", la cour d'appel énonce que les travaux exécutés par M. X... étaient " inadaptés à la bouche de Mme Z..., contre-indiqués et, au surplus, inopérants, le processus conduisant à l'édentation totale, à plus ou moins brève échéance, du maxillaire supérieur n'ayant pas été maîtrisé " ; qu'elle énonce encore que la faute de M. X... consiste à avoir exécuté pour le compte de sa cliente des prothèses fixées qui étaient formellement contre-indiquées pour son cas, " suivant, pour ce faire, les directives ou conseils d'un praticien étranger, sans juger par lui-même de la nécessité d'effectuer ces travaux, ce comportement étant interdit par les règles déontologiques françaises " ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute professionnelle commise par M. X... en relation causale avec le préjudice invoqué par Mme Z... ; que, loin de se contredire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi