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24/01/1990 | FRANCE | N°87-13902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1990, 87-13902


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le jugement attaqué (Saintes, 24 février 1987), se fondant sur les conclusions d'une expertise faite par M. Dubois, " médecin psychiatre agréé ", a placé Mme X... sous le régime de la curatelle des majeurs ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, sans relever que le médecin commis par lui était inscrit sur la liste des médecins spécialistes établie par le procureur de la République en application de l'article 491-1 du Code civil ; qu'elle lui reproche encore d'avoir retenu au so

utien de sa décision que M. Dubois avait conclu expressément à l'organisa...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le jugement attaqué (Saintes, 24 février 1987), se fondant sur les conclusions d'une expertise faite par M. Dubois, " médecin psychiatre agréé ", a placé Mme X... sous le régime de la curatelle des majeurs ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, sans relever que le médecin commis par lui était inscrit sur la liste des médecins spécialistes établie par le procureur de la République en application de l'article 491-1 du Code civil ; qu'elle lui reproche encore d'avoir retenu au soutien de sa décision que M. Dubois avait conclu expressément à l'organisation d'une mesure de protection, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile qui interdisent aux experts d'émettre une appréciation d'ordre juridique ;

Mais attendu, d'abord, que la question de savoir si le médecin expert qui a constaté l'altération des facultés mentales de la personne à protéger figure ou non sur la liste des médecins spécialistes établie par le procureur de la République, est une question de fait qui ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Et attendu ensuite que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, il entre dans la mission du médecin spécialiste commis par le juge des tutelles de donner son avis sur l'opportunité d'une mesure de protection ; que dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13902
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Ouverture - Examen par un médecin spécialiste - Liste dressée par le procureur de la République - Médecin figurant ou non sur celle-ci - Cassation - Moyen nouveau.

1° CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Majeur protégé - Curatelle - Procédure - Examen par un médecin spécialiste - Liste dressée par le procureur de la République - Médecin figurant ou non sur celle-ci.

1° La question de savoir si le médecin expert qui a constaté l'altération des facultés mentales de la personne à protéger figure ou non sur la liste des médecins spécialistes établie par le procureur de la République est une question de fait qui ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation.

2° MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Ouverture - Examen par un médecin spécialiste - Mission de l'expert - Appréciation d'ordre juridique - Interdiction - Portée.

2° MAJEUR PROTEGE - Procédure - Examen par un médecin spécialiste - Mission de l'expert - Appréciation d'ordre juridique - Définition 2° MAJEUR PROTEGE - Procédure - Examen par un médecin spécialiste - Mission de l'expert - Avis sur l'opportunité d'une mesure de protection - Possibilité 2° MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Ouverture - Examen par un médecin spécialiste - Mission de l'expert - Avis sur l'opportunité d'une mesure de protection - Possibilité 2° MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Avis de l'expert - Appréciation d'ordre juridique - Définition 2° MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Mission - Etendue - Majeur protégé - Altération des facultés mentales ou corporelles - Avis sur l'opportunité d'une mesure de protection - Appréciation d'ordre juridique (non).

2° Il entre dans la mission du médecin spécialiste commis par le juge des tutelles de donner son avis sur l'opportunité d'une mesure de protection.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saintes, 24 février 1987

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1978-10-17 , Bulletin 1978, I, n° 304, p. 235 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1990, pourvoi n°87-13902, Bull. civ. 1990 I N° 23 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 23 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocat :M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.13902
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