La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1990 | FRANCE | N°89-81009

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1990, 89-81009


REJET des pourvois formés par :
1°) X... Roger,
2°) Y... Gilbert,
3°) Z... Jacqueline, épouse A...,
contre l'arrêt de la 9e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris, en date du 18 janvier 1989, qui, pour participation à une importation irrégulière de moyens de paiement en qualité d'intéressés à la fraude, délit cambiaire, les a condamnés : X... Roger et A... Jacqueline chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, Y... Gilbert à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé diverses pénalités fiscales.
LA COUR,
Joignant les pourvois e

n raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;...

REJET des pourvois formés par :
1°) X... Roger,
2°) Y... Gilbert,
3°) Z... Jacqueline, épouse A...,
contre l'arrêt de la 9e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris, en date du 18 janvier 1989, qui, pour participation à une importation irrégulière de moyens de paiement en qualité d'intéressés à la fraude, délit cambiaire, les a condamnés : X... Roger et A... Jacqueline chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, Y... Gilbert à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé diverses pénalités fiscales.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Roger X... et pris de la violation des articles 399, 417, 451 à 459 du Code des douanes, 5 du décret du 24 novembre 1968, 4 de l'arrêté du 9 août 1973, 1er de la circulaire du 9 août 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable de participation en tant qu'intéressé à la fraude à des importations irrégulières de moyens de paiement, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 10 800 000 francs d'amende et a refusé la restitution à son profit des sommes de 200 000 francs, 320 000 francs et de 11 lingots d'or ;
" aux motifs propres que le prévenu B... ne pouvait pas être considéré comme un " voyageur " au sens des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 août 1973 ;
" et à ceux adoptés des premiers juges que le Tribunal a recherché si Michel B... pouvait, lors de l'importation en France d'espèces françaises, être ou non considéré comme étant de bonne foi ; qu'en ce qui le concerne, il avait, à la demande d'un nommé C..., ramené en France des espèces françaises dont il ignorait le montant et qu'il remettait à une personne venue l'accueillir à la gare de Lyon et qu'il connaissait sous le nom de D... ; qu'il est ainsi clairement établi que Michel B... était un voyageur de mauvaise foi ; qu'il ne pouvait ignorer ce que pouvait avoir d'anormal le fait de transporter de Genève à Paris des espèces qui lui étaient remises par quelqu'un qu'il prétendait ne pas connaître ; qu'il avait parfaitement conscience d'être le maillon d'une chaîne se livrant à un trafic ; que Roger X... a sciemment participé à un trafic dont son comportement indique clairement qu'il en connaissait le caractère illicite ;
" alors que le transfert en France de billets de banque français en provenance de l'étranger n'est pénalement réprimé que s'il s'est réalisé en contrebande ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à affirmer que l'importation était réalisée de mauvaise foi en se déterminant par la circonstance selon laquelle le transfert serait " anormal ", que B... avait conscience d'être le maillon d'une chaîne se livrant à un " trafic ", sans constater la réunion des éléments constitutifs du délit de contrebande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur les premier et second moyens de cassation proposés par Y... et pris respectivement :
- de la violation des articles 459 du Code des douanes, 5, 8 et 12 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger, 4 de l'arrêté n° 68-671 du 24 novembre 1968 relatif au contrôle douanier des moyens de paiement transportés par les voyageurs, 12 de l'arrêté du 9 août 1973 relatif à la fixation de certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, des circulaires des 9 août 1973 et du 28 mars 1983 relatives aux frais de voyages à l'étranger et au contrôle douanier des moyens de paiement transportés par les voyageurs, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré qu'était constitutive d'une infraction à la réglementation des changes l'importation en France de billets de banque français ;
" aux motifs repris des premiers juges qu'il importe peu de savoir si les espèces importées étaient en francs français ou en monnaie étrangère ; que quels que soient les arrêtés ou circulaires d'application prévoyant diverses modalités de déclaration aux frontières ou de délais, il n'en reste pas moins que le décret applicable à la date des faits en 1985 était celui du 24 novembre 1968 qui prohibait d'une manière générale, sauf autorisation préalable, l'importation de moyens de paiement ; que l'on peut relever, par suite, que, si aucune disposition particulière n'a été prise par l'Administration sur l'importation en France d'espèces françaises, il n'en reste pas moins que le délit pouvait être commis, la convention internationale de New-York prévoyant bien une distinction entre la bonne et la mauvaise foi des voyageurs ; qu'il importe donc uniquement de rechercher si Michel B... pouvait, lors d'importations en France d'espèces françaises, qui lui avaient été remises en Suisse, être ou non considéré comme un touriste de bonne foi ou un professionnel exerçant une activité licite et se dispenser de procéder à une déclaration ; qu'il est en réalité clairement établi que Michel B... était un voyageur de mauvaise foi, qu'il ne pouvait ignorer ce que pouvait avoir d'anormal le fait de transporter ainsi de Genève à Paris des espèces qui lui étaient remises par quelqu'un qu'il prétendait ne pas connaître pour les laisser à un inconnu dont il ne savait que le prénom ; que B... était chargé de rapatrier en France les devises ; qu'il a donc participé comme intéressé à la fraude aux importations irrégulières ;
" alors que la circulaire du 9 août 1973 prise en application de l'arrêté du 9 août 1973 de même que celle du 28 mars 1983 autorise les voyageurs résidents comme les non-résidents à importer librement tous moyens de paiement libellés en devises ou en billets de banque français sans aucune obligation de déclaration, les juges du fond, qui ont ainsi entendu subordonner l'application de cette autorisation à la bonne foi du voyageur s'en prévalant, en prétendant se fonder sur la convention de New-York du 4 juin 1954, ratifiée par la France en janvier 1960 et portant sur les facilités douanières en faveur du tourisme, d'une part, ont entaché leur décision d'un manque de base légale dans la mesure où cette Convention, qui n'a trait qu'aux importations et exportations de marchandises, entendues stricto sensu, faites par des touristes, est étrangère à la réglementation des changes et, d'autre part, par voie de conséquence, ont violé le principe de la légalité des peines et des délits " ;
- de la violation des articles 23 de la loi du 8 juillet 1987, 369, 451 et 459 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de participation en tant qu'intéressé à la fraude aux importations irrégulières de moyens de paiement commises par B... ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que bien que Heuze ait varié dans ses explications et que les prévenus aient tenté de minimiser leur rôle, il n'en reste pas moins établi que Gilbert Y..., après avoir fait effectuer des conversions de francs suisses en francs français, a remis ou fait remettre les espèces à B... qui était chargé, et il le savait, de les rapatrier en France ; qu'il est ainsi parfaitement établi qu'il a permis la réalisation du délit auquel il aurait pu s'opposer ;
" et aux motifs propres que la culpabilité de Y... doit par ailleurs être retenue par application des dispositions de l'article 693 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'une part, la participation en qualité d'intéressé à une infraction à la réglementation des changes ne pouvant être retenue à l'encontre d'un prévenu qu'à condition que soit établi que celui-ci a eu conscience de coopérer à une opération irrégulière, autrement dit sa mauvaise foi, l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 ayant en effet abrogé le paragraphe 2 de l'article 369 du Code des douanes interdisant au juge de prononcer une relaxe pour défaut d'intention, les juges du fond qui se sont ainsi contentés d''affirmer que Y... faisait valoir qu'il s'était livré à une opération de change parfaitement régulière et que, de plus, il s'était spontanément présenté au juge d'instruction et n'avait été reconnu par aucun des destinataires de fonds, ensemble d'éléments de nature à établir sa bonne foi, n'ont pas, en l'état de cette insuffisance de motifs et de ce défaut de réponse à conclusions, justifié leur décision ;
" et alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 693 du Code de procédure pénale, qui répute commis sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France, n'édicte qu'une règle de compétence et sont par conséquent totalement étrangères à la détermination de la culpabilité d'un individu " ;
Sur les premier et second moyens de cassation proposés par Jacqueline A... et pris respectivement :
- de la violation des articles 399. 2 b, 451 à 459 du Code des douanes, 5, 8, et 12 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger, 4 de l'arrêté n° 68-671 du 24 novembre 1968 relatif au contrôle douanier des moyens de paiement transportés par les voyageurs, 12 de l'arrêté du 9 août 1973 relatif à la fixation de certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, des circulaires des 9 août 1973 et du 28 mars 1983 relatives aux frais de voyages à l'étranger et au contrôle douanier des moyens de paiement transportés par les voyageurs, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'était constitutive d'une infraction à la réglementation des changes l'importation en France de billets de banque français ;
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'il importe peu de savoir en définitive si les espèces importées étaient en francs français ou en monnaie étrangère ; que le décret applicable à la date des faits, en 1985, était celui du 24 novembre 1968 qui prohibait d'une manière générale, sauf autorisation préalable, l'importation de moyens de paiements ; que, si aucune disposition particulière n'a été prise par l'Administration sur l'importation en France d'espèces françaises, il n'en reste pas moins que le délit pouvait être commis, la convention internationale de New-York prévoyant bien une distinction entre la bonne et la mauvaise foi des voyageurs ; qu'il importe uniquement de rechercher si B... pouvait, lors d'importation en France d'espèces françaises qui lui avaient été remises en Suisse, être ou non considéré comme un touriste de bonne foi ou un professionnel exerçant une activité licite et se dispenser de procéder à une déclaration ; qu'il est établi que B... était un voyageur de mauvaise foi ; qu'il ne pouvait ignorer ce que pouvait avoir d'anormal le fait de transporter ainsi de Genève à Paris des espèces qui lui étaient remises par quelqu'un qu'il prétendait ne pas connaître pour les laisser à un inconnu dont il ne savait que le prénom ; que la remise des fonds avait lieu dans l'appartement de la demanderesse ; qu'elle ne pouvait ignorer le contenu du paquet transporté par Heuze ; qu'elle a participé en tant qu'intéressée à la fraude aux importations irrégulières ;
" alors que la circulaire du 9 août 1973 prise en application de l'arrêté du 9 août 1973 de même que celle du 28 mars 1983 autorise les voyageurs résidents comme les non-résidents à importer librement tous moyens de paiement libellés en devises ou en billets de banque français sans aucune obligation de déclaration ; que, par suite, les juges du fond, qui ont subordonné l'application de cette autorisation à la bonne foi du voyageur qui s'en prévaut en invoquant la convention de New-York du 4 juin 1954 ratifiée par la France en janvier 1960, a méconnu la portée de cette Convention relative aux importations et exportations de marchandises, entendues stricto sensu, et étrangère à la réglementation des changes " ;
- de la violation des articles 399, 451 à 459 du Code des douanes, 5 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, 23 de la loi du 9 juillet 1987, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de participation en tant qu'intéressée à la fraude d'importations irrégulières de moyen de paiement commises par B... ;
" aux motifs que B... a introduit de l'argent français qui lui était remis à Genève, que cet argent contenu dans un sac a été remis, à la gare de Lyon à F..., que celui-ci se rendait dans un immeuble rue Lapeyre à Paris et le donnait à E... qui sortait peu après de l'immeuble accompagné de Mme A... qui portait un sac en plastique ; qu'elle quittait E..., place de la Concorde ; que ce dernier muni du sac retrouvait X... dans la station de métro et que celui-ci était arrêté et trouvé en possession de 628 000 francs ; que les remises de fonds ont eu lieu dans l'appartement de l'exposante, que E... est son ami intime, qu'au cours d'une perquisition il a été retrouvé une somme de 905 300 francs ; que cette somme a été cachée par E... à l'insu de son amie ; que F... a affirmé que lors des livraisons qu'il avait faites à cette adresse, il s'était toujours adressé à E... et n'avait jamais rencontré l'exposante ; que les dénégations de la demanderesse ne peuvent être retenues ; que ses relations avec E... sont très étroites, même s'ils ne vivent pas ensemble ; que tous les rendez-vous de livraison étaient faits dans son appartement, qu'après avoir vu un transfert des paquets contenant l'argent d'un sac TWA dans un sac Sagil, elle a accompagné à 9 heures du matin son ami place de la Concorde ; que l'on voit mal quelle explication, s'il ne lui avait pas dit la vérité, aurait pu fournir E... sur un tel rendez-vous, à une telle heure et en tel endroit ainsi que sur le contenu du paquet ;
" alors que l'intérêt à la fraude suppose la participation à des actes accomplis par des coprévenus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté en commun en vue de méconnaître les obligations douanières ; qu'en l'espèce ni le fait que la demanderesse ait été l'amie de E..., ni la circonstance que celui-ci ait eu des rendez-vous au domicile de Mme A..., ni le fait que le 10 décembre 1985, E... ait accompagné l'exposante à proximité de son lieu de travail, ne suffisent à caractériser l'intérêt à la fraude " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, comme des motifs du jugement qu'il a confirmé, qu'après diverses filatures opérées par ses agents, l'administration des Douanes a démontré qu'à l'occasion de trois passages de la frontière franco-helvétique réalisés en octobre, novembre et décembre 1985 par Michel B..., agissant pour le compte et sur les instructions de Gilbert Y..., de nationalité suisse et résident dans ce pays, avait importé en France des billets de banque français pour une somme minimale de 10 800 000 francs ;
Que ces moyens de paiement ainsi importés ont été remis sur le territoire français par Michel B... qui avait joué le rôle de passeur, à Gaston F..., lequel les avait, à son tour, transmis, dans l'appartement de Jacqueline A..., à l'amant de celle-ci, Robert E... ; que ces deux derniers avaient livré ces billets aux personnes désignées par Y... ; qu'ainsi, le 10 décembre 1985, X... avait reçu des mains de E..., qui le tenait de Jacqueline A..., un paquet contenant 628 000 francs en billets de banque français ;
Attendu que, pour répondre aux conclusions de l'ensemble des prévenus qui soutenaient qu'aucun texte de loi n'interdisait, en 1985, l'importation en France de billets de banque français, que celle-ci était même autorisée par une circulaire ministérielle du 9 août 1973, et que faute d'incrimination pénale applicable à l'auteur des importations litigieuses, en l'espèce Michel B..., la responsabilité des autres prévenus poursuivis au seul titre d'intéressés à cette fraude, ne pouvait être retenue, la cour d'appel énonce qu'à la date des faits poursuivis le texte en vigueur était l'article 5 du décret du 24 novembre 1968 pris en application de la loi du 28 décembre 1966 ; que ce décret spécifiait qu'étaient prohibées, sauf autorisation préalable du ministre des Finances, l'importation ou l'exportation de moyens de paiement, qu'ils soient libellés en devises étrangères ou en francs français ;
Que les juges ajoutent que, s'il n'est pas discutable que l'arrêté et la circulaire ministérielle du 9 août 1973 pris en application du décret susvisé, avaient apporté une dérogation à cette interdiction, les prévenus ne pouvaient en invoquer le bénéfice, ces faveurs et facilités réglementaires ne concernant que les touristes et les professionnels de bonne foi, ce qui n'était pas le cas de Michel B..., passeur clandestin de devises, opérant pour le compte de tiers ;
Attendu qu'après avoir ainsi rejeté l'argumentation qui leur était soumise, les juges, pour condamner les prévenus en qualité d'intéressés à la fraude cambiaire, relèvent que Gilbert Y..., fournisseur des billets de banque importés par B..., Jacqueline A... détentrice et transporteur de partie des billets, Roger X..., bénéficiaire et détenteur de certains d'entre eux, avaient tous coopéré en connaissance de cause à un certain nombre d'actes délictueux opérés par un groupe d'individus agissant de concert d'après un plan de fraude, arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; que certains de ces actes ayant été perpétrés sur le territoire français permettaient de retenir dans les liens de la prévention le ressortissant étranger Gilbert Y..., bien qu'aucun des actes à lui personnellement imputables n'ait été perpétré en France ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes législatifs et réglementaires alors en vigueur, et établi, sans insuffisance ni contradiction, que les trois prévenus étaient, au sens de l'article 399. 2 b du Code des douanes, intéressés à la fraude cambiaire dont a été déclaré coupable l'importateur des moyens de paiement ;
Attendu, par ailleurs, que si l'article 5 du décret du 24 novembre 1968, qui prohibait l'importation et l'exportation sans autorisation de moyens de paiement, a été abrogé par l'article 14 du décret du 9 mars 1989, les faits commis et poursuivis avant cette abrogation, sont toujours punissables, dès lors que le support légal de l'incrimination, à savoir la loi du 28 décembre 1966, d'où est issu l'article 459 du Code des douanes, demeure en vigueur ;
D'où il suit que les moyens proposés ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Roger X... et pris de la violation des articles 323, 378 et 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de restitution présentée par Roger X... relative à la somme de 621 000 francs et à 11 lingots d'or accompagnés de leur certificat d'essai, et ordonné la confiscation ;
" aux motifs, adoptés des premiers juges, que les enquêteurs ont agi dans le cadre de l'article 323 du Code des douanes ; qu'ils avaient le droit de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités ; que la confiscation sera ordonnée ;
" et aux motifs propres que les dispositions de l'article 378 du Code des douanes sont étrangères à celles de l'article 323 dudit Code et que la retenue préventive peut concerner tous objets affectés à la sûreté des pénalités douanières ;
" alors que, d'une part, ne peuvent être confisqués que le corps du délit ou les moyens de transport utilisés pour la fraude ; qu'en décidant la confiscation de sommes d'argent et de lingots d'or appartenant à X..., extérieurs aux délits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, ne peuvent être retenus à titre préventif que les objets affectés à la sûreté des pénalités, c'est-à-dire les objets susceptibles de confiscation, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation ; qu'en validant la retenue préventive d'objets étrangers aux délits poursuivis et en refusant la restitution sollicitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande en restitution formulée par Roger X..., laquelle concernait une somme totale de 621 000 francs en billets de banque français et 11 lingots d'or saisis à son domicile ou sur lui le 10 décembre 1985, et répondre à l'argument contestant seulement la validité de leur saisie initiale, la cour d'appel énonce que les agents des Douanes ont fait application régulière de l'article 323, alinéa 2, du Code des douanes, puisqu'ayant constaté une infraction cambiaire, il leur appartenait de procéder à la retenue préventive de tous objets affectés provisoirement à la sûreté des pénalités encourues ;
Attendu que, pour prononcer la confiscation des mêmes billets et lingots saisis, les juges, après avoir observé que le prévenu, outre les remises d'espèces du 10 décembre 1985 des mains de E..., avait auparavant reçu d'autres livraisons de même provenance, ont estimé que l'ensemble des biens constituait " le corps du délit " dont ils déclaraient X... coupable et qu'il convenait de faire application à son encontre des dispositions prévues par l'article 459. 1 du Code des douanes ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81009
Date de la décision : 22/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHANGES - Devises - titres et valeurs - Opérations prohibées - Importation et exportation - Trafic clandestin - Circulaire du 9 août 1973 - Portée.

1° CHANGES - Devises - titres et valeurs - Opérations prohibées - Importation et exportation - Billets de banque.

1° Aux termes de l'article 5 du décret du 24 novembre 1968, pris en application de la loi du 28 décembre 1966, sont prohibées, sauf autorisation du ministre de l'Economie et des Finances, l'importation et l'exportation des moyens de paiement, notamment des billets de banque. L'autorisation générale résultant de l'arrêté et de la circulaire du 9 août 1973, relatifs au contrôle des moyens de paiement transportés par les voyageurs, ne saurait bénéficier à l'auteur d'un trafic clandestin (1).

2° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation cambiaire - Abrogation - Abrogation d'un texte réglementaire - Portée.

2° CHANGES - Devises - titres et valeurs - Opérations prohibées - Importation et exportation - Loi du 28 décembre 1966 - Maintien en vigueur - Décret ou arrêté d'application et circulaire - Abrogation - Portée 2° CHANGES - Lois et règlements - Abrogation - Texte réglementaire - Portée.

2° Bien que l'article 5 du décret du 24 novembre 1968, qui prohibait l'importation et l'exportation sans autorisation de moyens de paiement, ait été abrogé par l'article 14 du décret du 9 mars 1989, les faits commis et poursuivis avant cette abrogation sont toujours punissables, dès lors que le support légal de l'incrimination, à savoir la loi du 28 décembre 1966, d'où est issu l'article 459 du Code des douanes, qui prévoit la sanction, demeure en vigueur (2).


Références :

Circulaire du 09 août 1973
Code des douanes 459
Décret du 09 mars 1989 art. 14
Décret 68-1021 du 24 novembre 1968 art. 5
Loi 66-1008 du 28 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre correctionnelle), 18 janvier 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-11-24 , Bulletin criminel 1980, n° 311, p. 794 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-05-10 , Bulletin criminel 1989, n° 187, p. 479 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1990, pourvoi n°89-81009, Bull. crim. criminel 1990 N° 36 p. 89
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 36 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award