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22/01/1990 | FRANCE | N°89-80880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1990, 89-80880


REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon en date du 14 décembre 1988 qui a relaxé X... Alain, mis hors de cause la société Tissus-Bijoux qu'il dirigeait, poursuivis pour détention sans justification d'origine de marchandises spécialement désignées et débouté l'Administration de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 87, 215, 336, 414

, 417, 391, 409, 435, 437 du Code des douanes, des arrêtés des 1er décembre 1...

REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon en date du 14 décembre 1988 qui a relaxé X... Alain, mis hors de cause la société Tissus-Bijoux qu'il dirigeait, poursuivis pour détention sans justification d'origine de marchandises spécialement désignées et débouté l'Administration de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 87, 215, 336, 414, 417, 391, 409, 435, 437 du Code des douanes, des arrêtés des 1er décembre 1981, 20 mai 1986, 24 septembre 1987, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;
" au motifs que en ce qui concerne les 4 483,91 g d'or réellement saisis, il s'agissait de bijoux en cours de fabrication pour lesquels ni factures d'achat ni bordereaux de fabrication ne pouvaient être exigés puisqu'ils n'étaient pas achevés ; que leur détention par X... ne saurait constituer aucune infraction dès lors que la seule irrégularité constatée est le défaut de justification de l'origine de l'or fin utilisé pour leur fabrication, fait qui a cessé d'être punissable ;
" 1°) alors qu'il résulte du procès-verbal du 14 janvier 1985 que le prévenu avait expressément reconnu n'avoir aucun justificatif d'origine pour " les 4 483,91 g d'or sous forme de bijoux saisis " ; que la cour d'appel a prétendu que ces quantités d'or ne représenteraient que des bijoux en cours de fabrication non soumis à justification ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour relaxer le prévenu, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale ;
" 2°) alors que en tout état de cause l'arrêté du 11 décembre 1981 ne fait aucune distinction entre les bijoux achevés ou non finis ; que les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles indiquait que la position 71.12 A et B relative aux articles de bijouterie couvrait " les ébauches et les articles incomplets... " ; que lors de l'entrée en vigueur du système harmonisé, la position 71.12 est devenue 71.13 mais elle visait toujours les ébauches et les articles incomplets ; que les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature tarifaire précisaient que toute référence à un article dans une position déterminée du tarif " couvre cet article même incomplet ou non fini " ; qu'en relaxant dès lors le prévenu au motif que les bijoux saisis auraient été en cours de fabrication, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 87, 215, 336, 414, 417, 391, 409, 435, 437 du Code des douanes, des arrêtés des 1er décembre 1981, 20 mai 1986, 24 septembre 1987, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne les 8 941,60 g de bijoux livrés par X... à ses clients avant l'intervention des fonctionnaires de la police judiciaire et de l'administration fiscale, les justifications d'origine prévues par l'article 215 du Code des douanes qui peuvent être exigées auprès de leurs détenteurs consistent, d'une part, dans le certificat délivré par le service de la garantie des métaux précieux, d'autre part, dans le bordereau de fabrication ou dans la facture de travail à façon délivrée par le prévenu lui-même ; que ce dernier, en sa qualité de fabricant, est couvert par le fait qu'il a comptabilisé, dans des conditions régulières au regard de la réglementation actuelle, les quantités d'or fin qui lui ont été confiées par chacun de ses clients, et qu'il a fait contrôler par le service de la garantie des métaux précieux, une fois achevés, les articles de bijouterie qu'il a fabriqués, qu'étant lui-même habilité par l'article 215 du Code des douanes à délivrer des factures de vente ou des bordereaux de fabrications valant justification d'origine il ne peut se voir astreint à justifier à son tour de l'origine de l'or fin fondu et travaillé par ses soins, lequel, avant ces transformations, constituait une simple marchandise échappant à l'application dudit article 215 ;
" 1°) alors qu'il résulte du procès-verbal du 14 janvier 1985 que le prévenu avait expressément reconnu n'avoir aucune justification d'origine pour les 8 941,60 g de bijoux saisis ; qu'en outre les justifications d'origine doivent être produites " à première réquisition des agents des Douanes " ; qu'en retenant pour relaxer le prévenu de prétendus justificatifs produits seulement devant elle, la cour d'appel a violé les articles 336 et suivants du Code des douanes ;
" 2°) alors que, en tout état de cause l'article 215 du Code des douanes définit précisément en quoi consistent les justificatifs réguliers : certificats attestant l'importation régulière, factures d'achat, bordereaux de fabrication et toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier ; que l'arrêt attaqué a considéré qu'en comptabilisant la quantité d'or fin qui lui avait été confiée et qu'en faisant contrôler par le service de la garantie des métaux précieux les articles fabriqués, le prévenu aurait justifié de son origine régulière ; qu'en statuant ainsi, bien que seule la présentation des bordereaux de fabrication eût pu justifier de l'origine régulière des bijoux saisis, la cour d'appel a violé l'article 215 du Code des douanes " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour relaxer Alain X... des fins de la poursuite du chef de détention sans justification d'origine de marchandises spécialement désignées et mettre hors de cause la société Tissus-Bijoux, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le prévenu et le solidairement responsable n'étaient que des fabricants de bijoux en or, relève que depuis la loi du 8 juillet 1987, dont l'article 21 a donné une nouvelle rédaction à l'article 215 du Code des douanes, et la publication de l'arrêté du 24 septembre 1987 portant application de ce dernier texte, l'or en barre, en lingots ou en monnaies n'était plus une marchandise soumise à justificatif d'origine ; qu'il énonce qu'en ce qui concerne les 4 483,91 g d'or réellement saisis chez X..., il ne s'agissait pas de bijoux achevés, mais en cours de fabrication, et que pour le reliquat des bijoux en or déjà livrés, objet de la saisie fictive, le prévenu et sa société, en leur qualité de fabricant, n'étaient plus astreints de justifier de l'origine de l'or travaillé par leurs soins, lequel, avant cette transformation constituait une marchandise échappant désormais à l'application de l'article 215 nouveau précité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de tous autres motifs inopérants, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet depuis la modification législative apportée à l'article 215 du Code des douanes et la publication de l'arrêté du 24 septembre 1987 pris pour son application, celui qui ne fait que transformer de l'or fin en bijoux, n'est plus astreint, au regard de ces textes, à justifier de l'origine du métal précieux, à quelque stade que soit la transformation ; que seuls demeurent tenus à justificatifs ceux qui détiennent des articles de bijouterie en or, achevés ou non, mais qu'ils n'ont pas eux-mêmes fabriqués ;
Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80880
Date de la décision : 22/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Marchandises soumises à justification d'origine - Détention sans justification - Loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières - Arrêté d'application - Justification d'origine - Cas

DOUANES - Marchandises soumises à justification d'origine - Détention sans justification - Loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières - Arrêté d'application - Justification d'origine - Or métal (non)

DOUANES - Marchandises soumises à justification d'origine - Détention sans justification - Loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières - Arrêté d'application - Justification d'origine - Articles de bijouterie

LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation douanière - Rétroactivité - Loi plus douce - Loi prévoyant un arrêté d'application - Effet - Poursuites en cours

Depuis la nouvelle rédaction donnée, par l'article 21 de la loi du 8 juillet 1987, à l'article 215 du Code des douanes, et la publication de l'arrêté du 24 septembre 1987 pris pour son application, celui qui ne fait que transformer de l'or fin en bijoux n'est plus astreint, au regard de ces textes, à justifier de l'origine du métal précieux à quelque stade que soit la transformation. Seuls demeurent tenus à justificatifs ceux qui détiennent des articles de bijouterie en or, achevés ou non, mais qu'ils n'ont pas eux-mêmes fabriqués (1).


Références :

Arrêté du 24 septembre 1987
Code des douanes 215
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre correctionnelle), 14 décembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1988-01-25 , Bulletin criminel , n° 33, p. 87 (annulation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1988-10-10 , Bulletin criminel , n° 335, p. 899 (rejet, annulation partielle sans renvoi et annulation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1990, pourvoi n°89-80880, Bull. crim. criminel 1990 N° 37 p. 97
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 37 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80880
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