Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120, devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que ne sont déductibles de l'assiette des cotisations que les sommes versées aux salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ;
Attendu que la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) ayant procédé au remboursement des frais de repas exposés par ses salariés en déplacement, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des années 1981, 1982 et 1983 la fraction de ces sommes représentant, selon elle, un avantage en nature ; que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les frais de repas des salariés en déplacement constituent des frais professionnels remboursés en l'espèce par l'employeur sur justification de dépenses réelles, selon l'option ouverte par l'arrêté du 26 mai 1975 et que l'instruction nouvelle du 5 mars 1985 remettant en cause la tolérance admise par l'instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) du 10 juillet 1975 ne pouvait avoir d'effet rétroactif ;
Attendu cependant, d'une part, que l'employeur ne peut déduire au titre des frais professionnels que les frais supplémentaires de nourriture entraînés par le déplacement, la prise en charge intégrale des frais de repas représentant en conséquence pour le salarié un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations ; que, d'autre part, il n'était pas allégué que l'URSSAF ait, notamment à l'occasion d'un précédent contrôle, fait application de la pratique contraire préconisée par l'instruction du 10 juillet 1975 ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des frais de repas, l'arrêt rendu le 31 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon