Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 5 juillet 1988), que M. Y... et ses trois enfants mineurs ayant été blessés par des coups de feu qu'il soutenaient avoir été tirés par M. Z..., M. Y... a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir des expertises médicales et des provisions ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes et condamné M. X..., en qualité d'administrateur provisoire de M. Z..., à payer des provisions aux victimes, alors que, d'une part, l'information pénale en cours sur les faits n'ayant donné lieu à aucune décision sur l'identification de l'auteur des coups de feu, l'obligation de M. X... à réparer était sérieusement contestable, et alors que, d'autre part, la présomption d'innocence interdisant de considérer comme coupable, quelles que soient les preuves accumulées, un individu qui n'a pas été définitivement condamné, la cour d'appel aurait violé l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme du 27 août 1789, et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 5.1 du Code de procédure pénale le juge des référés est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui font l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que M. Z... était l'auteur des coups de feu et que son obligaton de réparer les dommages n'était pas sérieusement contestable ;
Et attendu que les décisions du juge des référés, de caractère provisoire, étant dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée et ne tranchant pas le fond, la cour d'appel n'a pas violé les textes visés du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi