Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 20, 21 et 27 du statut des agents généraux d'assurances IARD homologué par le décret du 5 mars 1949 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces articles que l'agent général qui cesse ses fonctions a le droit, à son choix, soit de présenter à la société un successeur avec lequel il traite de gré à gré, soit d'obtenir de celle-ci une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale dont il est titulaire ; qu'il résulte du troisième que, dans ce dernier cas, l'agent général peut obtenir de son successeur, par conventions particulières et complémentaires, une indemnité au cas de cession d'éléments lui appartenant en propre ;
Attendu que M. X..., agent général à Dax de la compagnie d'assurances Assurance groupe de Paris (AGP), a fait connaître à celle-ci son intention de se retirer le 1er mars 1983 ; qu'à la suite de la publication par les soins de la compagnie d'une annonce dans la presse, celle-ci a agréé la candidature de M. Y... et en a averti M. X... ; que les AGP ayant mis en relation MM. X... et Y..., ceux-ci ont signé, le 19 novembre 1982, un accord selon lequel le premier cédait au second pour le 1er mars 1983 " le portefeuille d'assurances de Dax moyennant le paiement de deux fois les commissions brutes de 1982 " ; que, par une correspondance du 26 novembre 1982, M. X... a demandé aux AGP de quelle façon lui seraient réglées les sommes à lui dues " puisqu'il semblait convenu que M. Y... devait payer son droit d'entrée directement aux AGP " ; que, le 6 décembre suivant, l'inspection des AGP a précisé à M. X... que son indemnité compensatrice serait arrêtée et versée par cette compagnie en contrepartie de sa lettre de démission qui a été envoyée quelques jours après ; que MM. X... et Y... ont alors conclu, le 22 janvier 1983, une nouvelle convention aux termes de laquelle la différence entre la somme convenue entre eux et l'indemnité compensatrice, telle que fixée par l'assureur et versée par lui, serait payée directement par M. Y... à M. X..., ce qui a conduit le premier à verser 260 000 francs au second ;
Attendu que, deux ans plus tard, M. Y... a assigné M. X... en remboursement de cette somme ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu que si M. X... avait donné sa démission à la compagnie d'assurances, qui avait elle-même recherché son successeur, elle avait cependant " mis en contact " MM. X... et Y... et que, faisant usage " d'une façon cumulative " de l'ensemble des dispositions du statut des agents d'assurances, ceux-ci avaient conclu entre eux le 19 novembre 1982 une convention réitérée le 22 janvier 1983 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher les éléments appartenant en propre à M. X... et qui, cédés par lui à M. Y..., auraient été de nature à justifier un supplément de prix s'ajoutant à l'indemnité versée par la compagnie d'assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse