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16/01/1990 | FRANCE | N°89-82880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1990, 89-82880


REJET du pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt (n° 37) de la cour d'appel de Riom, chambre des appels correctionnels, en date du 27 avril 1989, qui, pour infraction à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à une amende de 2 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 1 et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, du règlement de la Communauté économique européenne (

CEE) n° 3821-85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt (n° 37) de la cour d'appel de Riom, chambre des appels correctionnels, en date du 27 avril 1989, qui, pour infraction à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à une amende de 2 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 1 et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, du règlement de la Communauté économique européenne (CEE) n° 3821-85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de n'avoir pas assuré l'usage régulier par ses préposés de l'appareil destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers publics et privés ;
" aux motifs que le prévenu ne saurait s'exonérer en invoquant l'indiscipline de ses préposés, laquelle n'est pas assimilable à la force majeure et ne fait pas disparaître la responsabilité du commettant ; que les faits constatés révèlent simplement l'insuffisance des mesures prises pour le respect des règlements, la culpabilité du coupable étant entière ;
" alors, d'une part, que le commettant ne répond de la méconnaissance par ses préposés de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers qui doivent être utilisés, que s'il n'a pas pris les dispositions de nature à en assurer le respect ;
" alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas concrètement, comme l'avaient fait les premiers juges, sur les dispositions prises en l'espèce par le prévenu pour assurer dans son entreprise l'usage régulier des appareils de contrôle (autocollant apposé au tableau de bord des véhicules rappelant les modalités d'utilisation de l'appareil de contrôle et la nécessité de respecter la limitation du temps de conduite, les coupures et le temps de repos, lettre d'engagement du chauffeur mentionnant l'obligation de respecter la réglementation relative au temps de travail, lettre d'avertissement, notes de service adressées aux chauffeurs, carnets journaliers rappelant les obligations incombant aux chauffeurs), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Yves X..., dirigeant de la société Multitransports à Chadrac (Haute-Loire), a été poursuivi devant la juridiction répressive à raison d'une contravention de défaut d'usage régulier de l'appareil de contrôle relevée le 25 juin 1985 à l'encontre d'un chauffeur de la société ; que le tribunal de police a relaxé le prévenu au motif " qu'il versait aux débats divers documents établissant qu'il avait pris toutes précautions afin d'assurer le meilleur respect possible de la réglementation " ;
Attendu que saisis de ces poursuites sur appel du ministère public, les juges du second degré relèvent tout d'abord que, devant eux, X... prétend s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que l'infraction constatée est imputable au chauffeur de la société qui n'a pas respecté ses directives ; que, pour infirmer le jugement entrepris et dire la prévention établie, les juges d'appel énoncent ensuite que l'indiscipline des préposés n'est pas assimilable à la force majeure et ne fait pas disparaître les responsabilité du commettant qui reste tenu d'une obligation générale de direction et de surveillance ; qu'ils ajoutent qu'en l'espèce les faits constatés révèlent simplement l'insuffisance des mesures prises pour le respect des règlements et que, dans ces conditions, la responsabilité d'Yves X... demeure entière ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance à l'argumentation proposée par la défense, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; qu'en effet, en matière d'infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que s'il a informé ses salariés du contenu de la réglementation et leur a donné instruction de la respecter, s'il s'est assuré à intervalles réguliers du respect effectif de ladite réglementation et si, en cas de manquements répétés, il a pris les mesures nécessaires pour éviter qu'ils ne se reproduisent ; que tel n'était pas le cas en la cause et que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82880
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Conditions

TRANSPORTS - Transports routiers publics et privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Conditions

En matière d'infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que s'il a informé ses salariés du contenu de la réglementation et leur a donné instruction de la respecter, s'il s'est assuré à intervalles réguliers du respect effectif de ladite réglementation, et si, en cas de manquements répétés, il a pris les mesures nécessaires pour éviter qu'ils ne se reproduisent.


Références :

Décret 86-1130 du 17 octobre 1986 art. 1, art. 3
Ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 art. 1, art. 3 bis
Règlement CEE 3821-85 du 20 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 27 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 1990, pourvoi n°89-82880, Bull. crim. criminel 1990 N° 29 p. 72
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 29 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82880
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