Sur le moyen unique :
Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que, lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté, ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1988), que, chargée par la ville de Colombes de l'édification de salles de sport, la société Cauvin-Yvose, devenue la société Soliso-Cauvin-Yvose, a confié la réalisation des charpentes à la société Noiret, présentement en état de règlement judiciaire avec M. X... comme syndic ; que, pour s'opposer au règlement intégral du coût des travaux exécutés par la société Noiret, la société Cauvin-Yvose a invoqué l'existence de retards et de malfaçons ;
Attendu que pour débouter la société Cauvin-Yvose de ses demandes reconventionnelles en compensation et la condamner à payer le solde réclamé, l'arrêt retient que cet entrepreneur principal n'a pas fait accepter son sous-traitant par le maître de l'ouvrage, en sorte qu'il ne peut pas se prévaloir d'infractions aux stipulations contractuelles qu'aurait commises la société Noiret ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant, qui n'a pas été agréé, ne peut pas, à la fois, se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens