Sur le premier moyen :
Vu l'article 1407 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue par un président de tribunal de commerce sur la requête de M. Y... qui demandait le recouvrement d'une créance en produisant des " actes de défaut de biens après faillite " délivrés en Suisse ; que le tribunal de commerce a débouté M. X... de son opposition ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la contrevaleur en francs français des sommes visées comme lui restant dues par les " actes de défaut de biens après faillite ", l'arrêt, après avoir écarté ces documents aux motifs qu'ils ne constituaient pas des reconnaissances de dette et qu'en tout état de cause ils ne concernaient pas M. X..., constate que la demande de M. Y... est justifiée par d'autres pièces ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces pièces étaient de nature à justifier la demande initiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon