France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 1990, 88-15825
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-15825Numéro NOR : JURITEXT000007023886

Numéro d'affaire : 88-15825
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-10;88.15825

Analyses :
INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Opposition - Rejet - Constatations nécessaires.
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1407 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour débouter une personne de son opposition à une ordonnance d'injonction de payer et faire droit à la demande de l'autre partie qui sollicitait le recouvrement d'une créance en produisant des " actes de défaut de biens après faillite " délivrés en Suisse, après avoir écarté ces derniers documents aux motifs qu'ils ne constituaient pas des reconnaissances de dette, constate que la demande était justifiée par d'autres pièces, sans rechercher si celles-ci étaient de nature à justifier la demande initiale.
Texte :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1407 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue par un président de tribunal de commerce sur la requête de M. Y... qui demandait le recouvrement d'une créance en produisant des " actes de défaut de biens après faillite " délivrés en Suisse ; que le tribunal de commerce a débouté M. X... de son opposition ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la contrevaleur en francs français des sommes visées comme lui restant dues par les " actes de défaut de biens après faillite ", l'arrêt, après avoir écarté ces documents aux motifs qu'ils ne constituaient pas des reconnaissances de dette et qu'en tout état de cause ils ne concernaient pas M. X..., constate que la demande de M. Y... est justifiée par d'autres pièces ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces pièces étaient de nature à justifier la demande initiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Références :
Nouveau Code de procédure civile 1407Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 janvier 1990, pourvoi n°88-15825, Bull. civ. 1990 II N° 8 p. 4Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 8 p. 4

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 10/01/1990
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
