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10/01/1990 | FRANCE | N°88-15705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1990, 88-15705


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-47 du Code rural ;

Attendu que le congé pour reprise doit indiquer les nom et prénom du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 avril 1988), que Mmes Jeannine et Yvette X..., propriétaires indivises de terres données en location à M. Joël X..., ont donné congé à celui-ci pour reprise afin d'exploitation personnelle ;

Attendu que, pour déclarer valable ce congé au profit de la seule Mme Yvette X..., l'arrêt énonce que le

locataire, frère des bailleresses, ne pouvait, même si le congé ne le précisait pas, ignore...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-47 du Code rural ;

Attendu que le congé pour reprise doit indiquer les nom et prénom du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 avril 1988), que Mmes Jeannine et Yvette X..., propriétaires indivises de terres données en location à M. Joël X..., ont donné congé à celui-ci pour reprise afin d'exploitation personnelle ;

Attendu que, pour déclarer valable ce congé au profit de la seule Mme Yvette X..., l'arrêt énonce que le locataire, frère des bailleresses, ne pouvait, même si le congé ne le précisait pas, ignorer que la reprise ne pouvait être réalisée qu'au profit de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, les conditions de la reprise devant être appréciées en considération des termes du congé tel qu'il a été donné, le congé délivré au profit de deux bénéficiaires à fin d'exploitation personnelle ne pouvait, en dehors d'un cas de force majeure, être déclaré valable au profit d'un seul d'entre eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15705
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Mentions - Congé en vue d'une reprise - Indication du bénéficiaire - Portée

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Appréciation - Congé tel qu'il a été donné

Les conditions de la reprise d'un bien rural devant être appréciées en considération des termes du congé tel qu'il a été délivré et les bénéficiaires de la reprise devant exploiter conjointement le bien loué, encourt la cassation l'arrêt qui déclare, en dehors d'un cas de force majeure, le congé valable au profit d'un seul des bénéficiaires mentionnés à l'acte.


Références :

Code rural L411-47

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-02-04 , Bulletin 1981, III, n° 23, p. 19 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-15705, Bull. civ. 1990 III N° 13 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 13 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Guyot
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonodeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15705
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