Sur le moyen unique :
Vu l'article 1353 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 1988), que, par marché des 22 décembre 1981 et 2 janvier 1982, les époux Y... ont confié à M. X... Silva la construction d'un pavillon, sans que soient précisées les conditions de paiement du prix, ni la date de terminaison des travaux ; que l'entrepreneur ayant suspendu le chantier, en invoquant un retard dans le paiement des travaux exécutés, les maîtres de l'ouvrage l'ont assigné en résolution du contrat et paiement de dommages-intérêts ; qu'une expertise a été ordonnée en référé ;
Attendu que, pour rejeter les prétentions des époux Y... qui invoquaient des malfaçons affectant l'étanchéité, l'arrêt a refusé de prendre en considération un devis par eux produit, au motif qu'il n'avait pas été soumis à l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen