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10/01/1990 | FRANCE | N°88-14498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1990, 88-14498


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1353 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 1988), que, par marché des 22 décembre 1981 et 2 janvier 1982, les époux Y... ont confié à M. X... Silva la construction d'un pavillon, sans que soient précisées les conditions de paiement du prix, ni la date de terminaison des travaux ; que l'entrepreneur ayant suspendu le chantier, en invoquant un retard dans le paiement des travaux exécutés, les maîtres de l'ouvrage l'ont assigné en résolution du contrat et paiement de dommages-intérêts ; qu'une expertise a é

té ordonnée en référé ;

Attendu que, pour rejeter les prétentions des époux...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1353 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 1988), que, par marché des 22 décembre 1981 et 2 janvier 1982, les époux Y... ont confié à M. X... Silva la construction d'un pavillon, sans que soient précisées les conditions de paiement du prix, ni la date de terminaison des travaux ; que l'entrepreneur ayant suspendu le chantier, en invoquant un retard dans le paiement des travaux exécutés, les maîtres de l'ouvrage l'ont assigné en résolution du contrat et paiement de dommages-intérêts ; qu'une expertise a été ordonnée en référé ;

Attendu que, pour rejeter les prétentions des époux Y... qui invoquaient des malfaçons affectant l'étanchéité, l'arrêt a refusé de prendre en considération un devis par eux produit, au motif qu'il n'avait pas été soumis à l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14498
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Documents versés aux débats - Examen par le juge - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Examen par le juge - Nécessité

Alors qu'il lui incombe de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, le juge viole les dispositions de l'article 1353 du Code civil, en refusant de prendre en considération un devis produit par le maître de l'ouvrage au motif qu'il n'avait pas été soumis à l'expert.


Références :

Code civil 1353

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 mars 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1988-05-25 , Bulletin 1988, I, n° 156, p. 107 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-14498, Bull. civ. 1990 III N° 18 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 18 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Guyot
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Nicolay.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14498
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