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09/01/1990 | FRANCE | N°89-85889

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1990, 89-85889


REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 11 juillet 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de meurtre.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis pour avoir c

ommis volontairement un homicide sur la personne d'Ahmed Y... ;
" alors qu'il...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 11 juillet 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de meurtre.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis pour avoir commis volontairement un homicide sur la personne d'Ahmed Y... ;
" alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'achat de l'arme à feu avant le drame, peut paraître des plus suspects, mais que les explications de l'inculpé à ce sujet, sont convaincantes, et qu'en prévision d'une discussion orageuse, il aurait voulu se prémunir et intimider le cas échéant son adversaire ; qu'il s'agissait, en fait d'un pistolet d'alarme de marque Reck, calibre 8 mm chargé, lors des constatations, d'une balle à blanc et d'une autre à grenaille, arme dont il ignorait le mécanisme et le fonctionnement ; que si X... avait eu l'intention de tuer, il est probable que son achat aurait porté sur une arme plus performante ; que la Cour ne pouvait, en conséquence, sans contradiction, dire, d'une part, que X... n'avait pas eu l'intention de tuer, et d'autre part, qu'il résulte des pièces de l'instruction, charges suffisantes contre le requérant, d'avoir commis volontairement un homicide " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une querelle concernant l'exploitation de leur commerce, Mohamed X... aurait porté à Ahmed Y... un coup de couteau à la poitrine ayant entraîné la mort ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges n'ont pas entaché leur arrêt de contradiction en constatant, d'une part, que X... n'aurait pas eu, avant cette querelle, l'intention de tuer la victime et qu'il n'aurait donc pas prémédité son acte, et en déduisant, d'autre part, de la force avec laquelle le coup aurait été donné et de la région du corps où il aurait été porté que son auteur aurait eu, au moment de la commission de l'acte, une intention homicide ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, pour homicide volontaire ;
" alors qu'il résulte du texte précité que les chambres d'accusation doivent ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure n'ont pas été compris dans les chefs d'inculpations retenus par le juge d'instruction, ce qui était le cas, en l'espèce, puisque X... avait seulement été inculpé par le juge d'instruction de coups et blessures volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner " ;
Attendu qu'en renvoyant Mohamed X... devant la cour d'assises comme accusé d'avoir commis le crime prévu et puni par les articles 295 et 304, alinéas 3 et 4, du Code pénal, alors que le juge d'instruction l'avait inculpé du crime visé par l'article 311, alinéa 1er, dudit Code, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet les chambres d'accusation sont investies du pouvoir de modifier et de compléter les qualifications données aux faits incriminés, soit par le ministère public, soit par le juge d'instruction ;
Que l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale leur reconnaît le pouvoir de statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure ont été, comme en l'espèce, compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85889
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Qualification - Qualification donnée aux faits par le ministère public ou le juge d'instruction - Modification

Les chambres d'accusation ont le pouvoir de modifier et de compléter les qualifications données aux faits incriminés, soit par le ministère public, soit par le juge d'instruction. En application de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale, elles peuvent statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure ont été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction. N'encourt pas la censure l'arrêt d'une chambre d'accusation qui renvoie devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre une personne inculpée par le juge d'instruction de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner (1).


Références :

Code de procédure pénale 202 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 11 juillet 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-01-31 , Bulletin criminel 1968, n° 32, p. 66 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1990, pourvoi n°89-85889, Bull. crim. criminel 1990 N° 15 p. 36
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 15 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85889
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