REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 11 juillet 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de meurtre.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis pour avoir commis volontairement un homicide sur la personne d'Ahmed Y... ;
" alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'achat de l'arme à feu avant le drame, peut paraître des plus suspects, mais que les explications de l'inculpé à ce sujet, sont convaincantes, et qu'en prévision d'une discussion orageuse, il aurait voulu se prémunir et intimider le cas échéant son adversaire ; qu'il s'agissait, en fait d'un pistolet d'alarme de marque Reck, calibre 8 mm chargé, lors des constatations, d'une balle à blanc et d'une autre à grenaille, arme dont il ignorait le mécanisme et le fonctionnement ; que si X... avait eu l'intention de tuer, il est probable que son achat aurait porté sur une arme plus performante ; que la Cour ne pouvait, en conséquence, sans contradiction, dire, d'une part, que X... n'avait pas eu l'intention de tuer, et d'autre part, qu'il résulte des pièces de l'instruction, charges suffisantes contre le requérant, d'avoir commis volontairement un homicide " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une querelle concernant l'exploitation de leur commerce, Mohamed X... aurait porté à Ahmed Y... un coup de couteau à la poitrine ayant entraîné la mort ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges n'ont pas entaché leur arrêt de contradiction en constatant, d'une part, que X... n'aurait pas eu, avant cette querelle, l'intention de tuer la victime et qu'il n'aurait donc pas prémédité son acte, et en déduisant, d'autre part, de la force avec laquelle le coup aurait été donné et de la région du corps où il aurait été porté que son auteur aurait eu, au moment de la commission de l'acte, une intention homicide ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, pour homicide volontaire ;
" alors qu'il résulte du texte précité que les chambres d'accusation doivent ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure n'ont pas été compris dans les chefs d'inculpations retenus par le juge d'instruction, ce qui était le cas, en l'espèce, puisque X... avait seulement été inculpé par le juge d'instruction de coups et blessures volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner " ;
Attendu qu'en renvoyant Mohamed X... devant la cour d'assises comme accusé d'avoir commis le crime prévu et puni par les articles 295 et 304, alinéas 3 et 4, du Code pénal, alors que le juge d'instruction l'avait inculpé du crime visé par l'article 311, alinéa 1er, dudit Code, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet les chambres d'accusation sont investies du pouvoir de modifier et de compléter les qualifications données aux faits incriminés, soit par le ministère public, soit par le juge d'instruction ;
Que l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale leur reconnaît le pouvoir de statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure ont été, comme en l'espèce, compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.