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09/01/1990 | FRANCE | N°88-13511

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1990, 88-13511


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, peuvent être revendiquées les marchandises vendues avec une clause suspendant le transfert de propriété au paiement intégral du prix lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison et que les marchandises existent en nature chez le débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'il s'ensuit que lorsque des ventes successives de marchandises identiques ont é

té conclues entre les mêmes parties et que l'acheteur est mis en règleme...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, peuvent être revendiquées les marchandises vendues avec une clause suspendant le transfert de propriété au paiement intégral du prix lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison et que les marchandises existent en nature chez le débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'il s'ensuit que lorsque des ventes successives de marchandises identiques ont été conclues entre les mêmes parties et que l'acheteur est mis en règlement judiciaire ou en liquidation des biens sans avoir réglé la totalité des sommes dues au vendeur, la revendication exercée par celui-ci ne peut être accueillie que s'il est établi que les fournitures retrouvées en possession du débiteur sont celles dont il n'a pas réglé le prix et non celles qui ont déjà été payées ; que les parties ne peuvent déroger à cette règle d'ordre public par l'insertion dans leurs accords d'une disposition contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pogic a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé certaines livraisons de marchandises effectuées par la société Astral ; que le fournisseur, excipant d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué les produits de sa marque figurant sur l'inventaire établi par le syndic ; que la société Pogic et son syndic se sont opposés à la demande en soutenant qu'il était impossible de savoir, en présence de marchandises correspondant aux mêmes références, si les produits revendiqués provenaient des livraisons impayées ; que, de son côté, la société Astral s'est prévalue d'une clause du contrat prévoyant que " les marchandises encore en possession de l'acheteur seraient présumées à tout moment celles encore impayées et que le vendeur pourrait les reprendre en dédommagement des factures demeurées impayées " ;

Attendu que, pour accueillir la revendication de la société Astral, l'arrêt retient que la présomption d'identité instituée par la convention entre marchandises impayées et marchandises en stock n'est pas contraire à l'égalité entre les créanciers dans la mesure où elle concerne uniquement le problème de la preuve de l'identité des marchandises ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13511
Date de la décision : 09/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Existence en nature - Ventes successives et autonomes - Clause présumant l'identité entre les marchandises en stock et les marchandises impayées - Validité (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Marchandises impayées - Règle d'ordre public - Portée - Clause présumant le non-paiement de marchandises retrouvées en possession de l'acheteur - Validité (non)

VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Action en revendication - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Conditions - Marchandises impayées - Règle d'ordre public - Portée - Clause présumant le non-paiement des marchandises retrouvées en possession de l'acheteur - Validité (non)

Lors de ventes successives de marchandises identiques entre les mêmes parties, l'action en revendication exercée sur le fondement d'une clause de réserve de propriété ne peut être accueillie que s'il est établi que les marchandises retrouvées en possession du débiteur sont celles-là même dont il n'a pas réglé le prix, les parties ne pouvant déroger à cette règle d'ordre public par l'insertion dans leurs accords d'une disposition contraire. Doit, dès lors, être censuré l'arrêt qui, pour faire droit à l'action en revendication exercée par le vendeur, retient l'existence de la clause convenue entre les parties selon laquelle les marchandises encore en possession de l'acheteur seraient présumées à tout moment celles non encore payées.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1990, pourvoi n°88-13511, Bull. civ. 1990 IV N° 8 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 8 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13511
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