Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Vu les articles 50 et 51 du règlement du Conseil de la Communauté n° 1408/71 du 14 juin 1971, ensemble les articles L. 331, L. 345 du Code de la sécurité sociale (ancien) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 et 7 de ladite loi ;
Attendu, selon les juges du fond, que M. Alan X..., résidant en France et ayant exercé des activités salariées en Grande-Bretagne et en France, a obtenu de l'institution compétente de chacun des deux Etats la liquidation, à compter du 1er janvier 1979, de ses pensions de vieillesse ; que pour reconnaître le droit de l'intéressé à percevoir de l'institution française un complément différentiel de pension, l'arrêt attaqué énonce en substance que les réformes apportées aux articles L. 331 et L. 345 du Code de la sécurité sociale (ancien) par l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 et la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 constituent des modifications du mode d'établissement et de calcul des prestations au sens de l'article 51-2 du règlement communautaire aux dispositions duquel ne saurait faire obstacle la non-rétroactivité de l'ordonnance et de la loi susindiquées, en sorte que M. X... doit bénéficier de la prestation minimale prévue par la législation française actuellement en vigueur ;
Attendu, cependant, que par arrêt du 12 juillet 1989, la Cour de justice des Communautés a dit pour droit que l'article 51, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu'une modification du mode d'établissement ou des règles de calcul d'une prestation de vieillesse, qui ne s'applique pas aux pensions ouvertes avant son entrée en vigueur, n'oblige pas l'Etat membre concerné à effectuer un nouveau calcul ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les dispositions du règlement n° 1408/71 n'apportent pas de dérogation à la règle suivant laquelle le minimum vieillesse institué par la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 n'est applicable qu'aux pensions de vieillesse prenant effet à partir du 1er avril 1983, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. Alan X... de sa demande de complément différentiel de pension