CASSATION PARTIELLE dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
contre le jugement du tribunal correctionnel de Digne, en date du 6 octobre 1988, qui a relevé X... de l'incapacité d'exercer la profession de notaire résultant de sa destitution.
LA COUR,
Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 20 juin 1989 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal et 775-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, que, selon l'article 775-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'emporte relèvement que des interdictions, déchéances ou incapacités résultant d'une condamnation à une sanction pénale ;
Attendu, par ailleurs, que, selon l'article 55-1 du Code pénal, les juridictions répressives ne peuvent relever, à leur demande, les condamnés, en tout ou en partie, que des interdictions, déchéances ou incapacités résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcées par une juridiction répressive ;
Attendu qu'X... a été destituée de ses fonctions de notaire par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière disciplinaire, en date du 7 mai 1984, devenu définitif, et a été condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance par jugement du tribunal correctionnel de Digne, en date du 6 octobre 1988, passé en force de chose jugée ;
Attendu que, par la décision attaquée, également définitive, le tribunal correctionnel de Digne a, d'une part, dit que la mention de cette dernière condamnation serait exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire et a, d'autre part, relevé X... de l'incapacité d'exercer la profession de notaire résultant de la destitution prononcée contre elle par la cour d'appel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une sanction disciplinaire échappe aux prévisions du texte précité, le tribunal correctionnel a méconnu les principes ci-dessus énoncés et excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi, le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Digne, en date du 6 octobre 1988, mais seulement en ce qu'il a relevé X... de l'interdiction d'exercer la profession de notaire en raison de sa destitution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.