La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1990 | FRANCE | N°88-16702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1990, 88-16702


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur action possessoire fondée sur l'existence d'une servitude de passage, l'arrêt attaqué (Reims, 31 mars 1988) énonce dans son dispositif que les parcelles 355, 356 et 357, section D, lieu-dit " Le Jardin Madelin " sur le territoire de la commune de Vitry-en-Perthois, ne sont pas enclavées ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte sus

visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur action possessoire fondée sur l'existence d'une servitude de passage, l'arrêt attaqué (Reims, 31 mars 1988) énonce dans son dispositif que les parcelles 355, 356 et 357, section D, lieu-dit " Le Jardin Madelin " sur le territoire de la commune de Vitry-en-Perthois, ne sont pas enclavées ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes possessoires relatives aux parcelles 355, 356 et 357 section D, lieu-dit " Le Jardin Madelin " sur le territoire de la commune de Vitry-en-Perthois, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16702
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTIONS POSSESSOIRES - Non-cumul avec le fond du droit - Servitude - Passage - Enclave - Dispositif constatant l'absence d'état d'enclave

ACTIONS POSSESSOIRES - Non-cumul avec le fond du droit - Motifs tirés du fond du droit - Dispositif fondé sur ces motifs - Cassation

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Action possessoire - Motifs tirés du fond du droit - Cassation

Viole l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés l'arrêt qui, pour débouter une partie d'une action possessoire fondée sur l'existence d'une servitude de passage, énonce dans son dispositif que les parcelles ne sont pas enclavées.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1265

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 31 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-01-12 , Bulletin 1982, III, n° 7, p. 5 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1990, pourvoi n°88-16702, Bull. civ. 1990 III N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Giannotti
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award