Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, propriétaire d'un immeuble vétuste contigu à celui de M. Y..., et l'ayant fait démolir sur injonction de l'Administration, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 mai 1988) de l'avoir condamné à payer à ce voisin le coût de la réfection du mur mitoyen, alors, selon le moyen, " 1°) que l'action qui est dirigée contre une partie qui n'est pas recevable à y défendre est irrecevable ; que seuls ont qualité pour former l'action de l'article 655 du Code civil ou pour défendre à cette action les copropriétaires actuels du mur mitoyen ; qu'il appartient simplement à ces copropriétaires de se retourner, s'ils l'estiment opportun, contre leur auteur ; qu'en accueillant l'action de M. Louis Y... contre M. Georges X..., laquelle est une action de l'article 655 du Code civil, quand il ressort de ses propres constatations que M. Georges X... avait cessé d'être copropriétaire du mur mitoyen avant que M. Louis Y... eût introduit son action, la cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, 2°) que le propriétaire qui, dans son intérêt exclusif, a, en démolissant son immeuble en vue d'une reconstruction, dégradé un mur mitoyen, doit supporter seul la charge de la réfection de celui-ci ; qu'en relevant que M. Georges X... n'a pas pris la précaution de consolider le mur mitoyen de l'espèce, sans justifier qu'il y a causé des dégâts, la cour d'appel, qui méconnaît que l'entretien et la réparation du mur mitoyen sont aux frais communs des copropriétaires, a violé l'article 655 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le mur pignon de l'immeuble Vandewalle avait subi une déformation importante imputable exclusivement à la démolition de son habitation par M. X... qui n'avait pas pris les précautions nécessaires à la pérennité du mur mitoyen, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, qui caractérisent la faute de M. X... à l'origine du dommage, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi