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04/01/1990 | FRANCE | N°88-15660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 janvier 1990, 88-15660


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 février 1988) et les productions, que M. X..., qui traversait à pied une chaussée, ayant été heurté et blessé par l'automobile conduite par M. Y..., a assigné celui-ci et sa compagnie d'assurances la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) en réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime (la CPAM) est intervenue à l'instance ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir

dit que les condamnations prononcées au profit de la CPAM porteraient intérêt au t...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 février 1988) et les productions, que M. X..., qui traversait à pied une chaussée, ayant été heurté et blessé par l'automobile conduite par M. Y..., a assigné celui-ci et sa compagnie d'assurances la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) en réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime (la CPAM) est intervenue à l'instance ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les condamnations prononcées au profit de la CPAM porteraient intérêt au taux légal à compter du jour de la première demande en justice pour les prestations servies à cette date et à compter du paiement des prestations pour celles servies ultérieurement, sans relever que lesdits intérêts auraient pour objet de compenser une partie du dommage, et d'avoir ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 1153 du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que la Caisse poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêts au jour de la demande ou du jour où les dépenses ont été exposées, si cette date est postérieure à la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15660
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Point de départ

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués

Il résulte des articles 1153 du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêt au jour de la demande ou du jour où les dépenses ont été exposées, si cette date est postérieure à la demande.


Références :

Code civil 1153
Code de la sécurité sociale L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 février 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1989-01-25 , Bulletin 1989, II, n° 23, p. 11 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jan. 1990, pourvoi n°88-15660, Bull. civ. 1990 II N° 6 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 6 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15660
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