Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 février 1988) et les productions, que M. X..., qui traversait à pied une chaussée, ayant été heurté et blessé par l'automobile conduite par M. Y..., a assigné celui-ci et sa compagnie d'assurances la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) en réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime (la CPAM) est intervenue à l'instance ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les condamnations prononcées au profit de la CPAM porteraient intérêt au taux légal à compter du jour de la première demande en justice pour les prestations servies à cette date et à compter du paiement des prestations pour celles servies ultérieurement, sans relever que lesdits intérêts auraient pour objet de compenser une partie du dommage, et d'avoir ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1153 du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que la Caisse poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêts au jour de la demande ou du jour où les dépenses ont été exposées, si cette date est postérieure à la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi