Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par le cabinet Burdipat contre la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle rejetant le recours en restauration des droits attachés au brevet dont sont titulaires MM. Y... et X..., l'arrêt retient que la requête saisissant la cour d'appel n'est pas signée des titulaires du brevet ;
Qu'en relevant ainsi, d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du cabinet Burdipat pour former ce recours la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai