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04/01/1990 | FRANCE | N°88-10406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 janvier 1990, 88-10406


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par le cabinet Burdipat contre la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle rejetant le recours en restauration des droits attachés au brevet dont sont titulaires MM. Y... et X..., l'arrêt retient que la requête saisissant la cour d'ap

pel n'est pas signée des titulaires du brevet ;

Qu'en relevant ainsi, d'offic...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par le cabinet Burdipat contre la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle rejetant le recours en restauration des droits attachés au brevet dont sont titulaires MM. Y... et X..., l'arrêt retient que la requête saisissant la cour d'appel n'est pas signée des titulaires du brevet ;

Qu'en relevant ainsi, d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du cabinet Burdipat pour former ce recours la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10406
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Applications diverses - Défaut de qualité (non)

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Défaut de qualité - Moyen d'office (non)

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défaut de qualité - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office (non)

Les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui relève d'office une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-05-10 , Bulletin 1982, IV, n° 169, p. 149 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jan. 1990, pourvoi n°88-10406, Bull. civ. 1990 II N° 3 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 3 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10406
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