Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié au service de la société Cominak et employé, selon un contrat de travail régi par le droit nigérien, sur une mine uranifère à Akouta au Niger, a été licencié pour faute grave le 5 mai 1983 ; que faisant valoir qu'il était alors candidat aux élections de délégué du personnel et qu'il avait été licencié sans observation des formes légales protectrices de tels salariés, il a demandé sa réintégration ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1987) de l'avoir débouté de cette demande ainsi que d'une demande en paiement de son salaire depuis son licenciement, alors que la loi nigérienne autorise les étrangers à être candidats aux élections professionnelles ;
Mais attendu que n'étant pas contesté que la loi applicable aux rapports entre les parties fût la loi nigérienne relative aux institutions représentatives du personnel, la cour d'appel, qui a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des lois étrangères, que la loi nigérienne ne permettait qu'aux citoyens nigériens et non aux salariés expatriés comme M. X... d'être délégués du personnel, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi